Barèmes des demandes de mutation

Le 3° de l’article 32 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires complète l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour permettre aux administrations ou services au sein desquels sont dressés des tableaux périodiques de mutation de procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public.
 
Cette nouvelle disposition vient ainsi sécuriser le dispositif des barèmes établis pour classer les demandes de mutation, classement qui sera nécessairement établi dans le respect des priorités d’affectation prévues par le quatrième alinéa de l’article 60. 
 
Par ailleurs, des critères supplémentaires, notamment pour les fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département ou une collectivité d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, peuvent être édictés par voie de lignes directrices par l’autorité compétente, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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