Action disciplinaire

L’action disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire n’était jusqu’à présent enfermée dans aucun délai. Aucune disposition législative n’imposait un terme à la procédure disciplinaire, ni d’ailleurs, de commencement de ladite procédure.

L’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit désormais que la procédure disciplinaire engagée contre un fonctionnaire est prescrite dans un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective des faits passibles de sanction. Ce délai de trois ans est suspendu en cas de poursuites pénales.
 
 
 
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