Cumul de temps non complets

L’article 35 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016  relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires abroge les I à IV de l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui prévoyaient que, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi, les fonctionnaires des trois fonctions publiques pouvaient, à titre expérimental, lorsque les besoins des services le justifiaient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’État, des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales, et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements publics hospitaliers.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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