Congé pour maternité, congé pour adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant

L’article 69 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie dans les mêmes termes le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité, sans référence au sexe des parents, au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Les dispositions relatives au droit à congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont également clarifiées.

Par ailleurs, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris dans un délai de quatre mois, suivant la naissance de l’enfant, peut être fractionné à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont l’une est au moins égale à sept jours. La durée de ce congé est de onze jours pour une naissance simple et de dix-huit en cas de naissances multiples.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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