Congé pour maternité, congé pour adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Rémunérations, temps de travail et retraite
L’article 69 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie dans les mêmes termes le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de favoriser l’exercice conjoint de la parentalité, sans référence au sexe des parents, au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Les dispositions relatives au droit à congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont également clarifiées.
Par ailleurs, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris dans un délai de quatre mois, suivant la naissance de l’enfant, peut être fractionné à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont l’une est au moins égale à sept jours. La durée de ce congé est de onze jours pour une naissance simple et de dix-huit en cas de naissances multiples.
Les dispositions relatives au droit à congé en cas de décès de la mère de l’enfant dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont également clarifiées.
Par ailleurs, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pris dans un délai de quatre mois, suivant la naissance de l’enfant, peut être fractionné à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont l’une est au moins égale à sept jours. La durée de ce congé est de onze jours pour une naissance simple et de dix-huit en cas de naissances multiples.