Dégressivité de la rémunération perçue par un fonctionnaire territorial privé d'emploi
Paru dans le N°Special - 01 - Special - 01
Rémunérations, temps de travail et retraite
En application du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un fonctionnaire territorial privé d’emploi, soit par suppression de son emploi soit par la fin de son détachement sur un emploi de direction, est pris en charge, soit par un centre de gestion soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon la nature de son emploi et perçoit une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. La durée de cette prise en charge n’est pas limitée sous réserve que le fonctionnaire concerné recherche activement un emploi et n’ait pas refusé trois offres d’emploi remplissant les conditions fixées au II de l’article 97.
L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée accorde désormais au fonctionnaire concerné une rémunération dégressive : la totalité de sa rémunération pendant les deux premières années de prise en charge, puis une rémunération réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent la douzième année et les années suivantes.
L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée accorde désormais au fonctionnaire concerné une rémunération dégressive : la totalité de sa rémunération pendant les deux premières années de prise en charge, puis une rémunération réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent la douzième année et les années suivantes.