CE, 13 juin 2016, n° 387373

Mme C. a été recrutée par la ville de Paris en tant qu’assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée (CDI). À la suite d’un accident de service (dont elle a été victime) la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, puis elle a été déclarée inapte à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 25 janvier 2012, le maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Cet arrêté ayant été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le maire a alors mis fin au CDI de Mme C., tout en la recrutant par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité d’animatrice, décisions que Mme C. a contestées. Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C. a fait droit à ses demandes d’annulation.

La cour administrative d’appel de Paris, saisie par la ville, a  jugé qu’elle ne pouvait proposer à Mme C., en vue de son reclassement, qu’un contrat à durée déterminée, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.
 
Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
 
Il a considéré « qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels ».
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l’arrêté de licenciement et sur le contrat à durée déterminée de Mme C.
 
Notes
puce note CE, 13 juin 2016, n° 387373
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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