CCass, ch crim., 7 juin 2016, n° 15-80.827

M. X., candidat non retenu lors d'un recrutement dans la gendarmerie nationale a porté plainte pour discrimination et pour traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, ainsi que pour collecte de données nominatives à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il soutient que sa candidature a été rejetée à la suite d'une réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation.
 
Pour rejeter le pourvoi en cassation de M. X., la Cour de cassation retient que l'objectif du test, visant à prévoir l'adaptabilité à l'emploi d'un candidat par la détection d'éventuelles fragilités psycho-pathologiques, était de déterminer "les aptitudes physiques, morales et psychiques d'un candidat, à intégrer le corps de la gendarmerie nationale dans la perspective des missions pouvant lui être confiées sur le terrain ou dans le cadre de l'enquête". Dès lors que tout comportement inadéquat pouvait se révéler dangereux pour un aspirant ou ses futurs collègues, ou pour le succès des opérations requises, cette appréciation de la part de la gendarmerie apparaît nécessaire, légitime et appropriée pour procéder à un recrutement efficace et pertinent. Aucune discrimination n'a ainsi été retenue.
 
Par ailleurs, le questionnaire utilisé par la gendarmerie nationale, a été régulièrement déclaré à la commission nationale informatique et libertés (CNIL). De plus, les juges retiennent, pour écarter le moyen tiré du recueil d'informations obtenu de manière déloyale ou sans information préalable suffisante, que le candidat a rempli et signé une déclaration de consentement reproduisant l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, portant sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences d'un défaut de réponse, les destinataires des informations et l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
 

CE, 20 juin 2016, n° 389730

Le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir, par requêtes distinctes, de la circulaire du 23 février 2015 relative aux mutations et à l'avancement des greffiers en chef des services judiciaires, de la circulaire du 22 juillet 2015 relative aux mutations, réintégrations, détachements et avancement au premier grade des greffiers en chef des services judiciaires et de la circulaire du 30 juillet 2015 relative aux mutations des greffiers, chefs de greffe.

Statutant après jonction des recours, la haute juridiction écarte la fin de non recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, en admettant la recevabilité de ces requêtes dirigées contre les circulaires précitées. Fixant une liste de postes vacants de greffiers en chef et précisant les conditions à remplir pour se porter candidat à ces postes, les juges retiennent qu'il s'agit d'actes faisant grief susceptibles de recours, au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, Sect. du 18 décembre 2002, n° 233618).

Pour rejeter néanmoins les requêtes du syndicat, le Conseil d'État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, énonce que "si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni les dispositions de l'article 61 (précité) ni aucune autre disposition n'imposent un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet emploi." Le moyen, tiré de ce que le ministre de la justice aurait illégalement omis de faire connaître la vacance de certains postes de greffiers en chef impliquant l'illégalité des circulaires, ne peut alors qu'être écarté.
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