Décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016

Le décret n° 2016-899 du 1er juillet 2016 modifiant le code de justice administrative tire les conséquences de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires quant à la dénomination des formations contentieuses du Conseil d'État, qui prennent le nom de "chambres" en lieu et place de celui de "sous-sections", et des "secrétaires de sous-section" qui deviennent des "greffiers en chef de chambre".

Le décret du 1er juillet 2016 précité réduit le nombre minimum d'années de service exigé des auditeurs et des maîtres des requêtes pour qu'ils puissent être affectés à une section administrative en plus de leur affectation à la section du contentieux.

Il limite la durée de certaines fonctions au sein des formations contentieuses pour les rapporteurs publics, les présidents de chambre et les assesseurs.

Il modifie les modalités d'examen des projets de texte en section administrative en permettant un examen en formation restreinte pour les affaires inscrites à l'ordre du jour de la section dont le président estime  qu'elles ne soulèvent pas de difficulté particulière.

Enfin, il tire les conséquences de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique quant à la position statutaire des membres du Conseil d'État élus parlementaires.

 

CE, 16 mars 2016, n° 369417

Dans une affaire hors champ du droit de la fonction publique, le Conseil d'État précise que les éléments d'interprétation du droit de l'Union européenne qui font l'objet d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'État statuant au contentieux dans une instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige, dès lors que le requérant s'est désisté de l'instance qu'il a introduite. Cela résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012.

Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans cettte instance.
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CE, 1er juin 2016, n° 390956

La réforme du collège a été mise en œuvre par deux textes réglementaires : le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l’arrêté du 19 mai 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. Ces deux textes ont été attaqués devant le Conseil d’État par diverses associations et particuliers. Par la décision rendue le 1er juin 2016, le Conseil d’État rejette ces recours, à l’exception d’une disposition relative à l’organisation du temps scolaire.
 
A l'occasion de ce contentieux, la haute juridiction a jugé que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui donne à toute personne le droit, dans ses relations avec les administrations, de connaître le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé de l'affaire la concernant et prévoit que toute décision doit comporter ces informations n'était pas applicable à  un arrêté ministériel réglementaire au motif qu'il ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de ces dispositions.
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CE, 13 juin 2016, n° 396691

Mme A., professeur des universités -praticien hospitalier, a été suspendue de ses fonctions en juillet 2012. En septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu le refus de mettre fin à cette mesure et a enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP) de réintégrer le médecin. L'injonction n'ayant pas été suivie d'effet par l’AP-HP, le tribunal administratif de Melun a pris une nouvelle ordonnance assortissant l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour. Mme A. a alors été réintégrée dans son poste en avril 2015. Sept mois plus tard, elle est à nouveau suspendue de ses fonctions.

En janvier 2016, le juge des référés a liquidé l’astreinte à hauteur de 51 000 €, décision contre laquelle l’AP-HP s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État considère « que lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets ; qu’en dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître ; que, par suite, en relevant que l’appréciation du caractère effectif de la réintégration de Mme A. ne soulevait pas un litige distinct sans rechercher si la décision de réintégration n’avait manifestement pas été suivie d’effets, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ».
 
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun attaquée est annulée.
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CE, 27 juin 2016, n° 388758

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2012 du jury du concours externe de technicien supérieur hospitalier ainsi que les arrêtés de nomination consécutifs au centre hospitalier de Castelluccio. Le tribunal a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie par le centre hospitalier, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif comme irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que les statuts du syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse, s'ils prévoient, en leur article 15, que le secrétaire régional du syndicat représente ce dernier " dans les actes de la vie civile ", ne confèrent pas à ce dernier le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat.

Le syndicat régional CFDT santé sociaux de Corse a formé un pourvoi en cassation.

La haute juridiction a considéré « qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice ».
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
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AJDA, n° 23/2016 - 27 juin 2016 "Le principe d'irrecevabilité des conclusions nouvelles existe-t-il ?", par Nicolas Le Broussois, pp. 1279 à 1284

AJDA, n° 23/2016 - 27 juin 2016 "Le principe d'irrecevabilité des conclusions nouvelles existe-t-il ?", par Nicolas Le Broussois, pp. 1279 à 1284
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AJDA, n° 24/2016 - 4 juillet 2016 "Vivante, notre étoile brille toujours", à propos du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires par Maxime Charité, pp. 1334 à 1340

AJDA, n° 24/2016 - 4 juillet 2016 "Vivante, notre étoile brille toujours", à propos du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires par Maxime Charité, pp. 1334 à 1340
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