CE, 13 juin 2016, n° 387373
Mme C. a été recrutée par la ville de Paris en tant qu’assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée (CDI). À la suite d’un accident de service (dont elle a été victime) la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, puis elle a été déclarée inapte à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 25 janvier 2012, le maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Cet arrêté ayant été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le maire a alors mis fin au CDI de Mme C., tout en la recrutant par contrat à durée déterminée (CDD) en qualité d’animatrice, décisions que Mme C. a contestées. Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C. a fait droit à ses demandes d’annulation.
La cour administrative d’appel de Paris, saisie par la ville, a jugé qu’elle ne pouvait proposer à Mme C., en vue de son reclassement, qu’un contrat à durée déterminée, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.
Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Il a considéré « qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels ».
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l’arrêté de licenciement et sur le contrat à durée déterminée de Mme C.
CE, 16 juin 2016, n° 388461
M. B. a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François comme praticien attaché associé à temps partiel, à compter du 17 mars 2008. Il a été maintenu dans ses fonctions par cinq avenants successifs à son contrat, dont le dernier signé le 22 juin 2009, stipulait qu'il exercerait pour une année suplémentaire. Il a été informé, le 19 février 2010, que son contrat ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010. M. B. saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'un recours indemnitaire tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier au paiement des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat. Le tribunal rejette sa demande et la cour administrative d'appel de Nancy fait partiellement droit à son appel à hauteur de 15.000 euros.
M. B. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, avant la modification introduite par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé.
Ces dispositions prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans. Il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. Par conséquent, l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B. de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois sans lui ouvrir le bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans. Statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et le pourvoi est rejeté.
M. B. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, avant la modification introduite par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé.
Ces dispositions prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans. Il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. Par conséquent, l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B. de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de vingt-quatre mois sans lui ouvrir le bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans. Statuant en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et le pourvoi est rejeté.