CE, 22 juin 2016, n° 383246

Mme A., adjointe administrative affectée au secrétariat commun de l'instruction d'un tribunal de grande instance, a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée maximale de quinze jours avec sursis pour violation du secret professionnel. Demandant l'annulation de l'arrêté ministériel la sanctionnant, le tribunal administratif rejette sa requête. Ce jugement est ensuite confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Mme A. décide de se pourvoir en cassation.

Rappelant sa jurisprudence constante en matière de contrôle des sanctions disciplinaires (CE, 13 novembre 2013, n° 347704), la haute juridiction considère que la sanction retenue n'est pas "hors de proportion" avec la faute commise, constituée par une violation du secret professionnel par une greffière de tribunal. Les faits commis justifient donc la sanction.

Concernant le sursis à statuer écarté par les juges du fond, tendant à obtenir communication par les autorités pénales de l'enregistrement audio de l'écoute téléphonique entre Mme A. et une tierce personne, ordonnée par un juge d'instruction, avant l'audition de la greffière par la gendarmerie nationale, au cours de laquelle elle a reconnu les faits de violation du secret professionnel, le Conseil d'État s'en tient à l'appréciation souveraine exempte de dénaturation de la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de motiver son refus.

En conséquence, le pourvoi de Mme A. est rejeté.
 

Conseil Const., 1er juillet 2016, n° 2016-550

La décision du Conseil constitutionnel n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 valide la rédaction de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières. Cet article permet que les poursuites engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière ne constituent pas un obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire. Le Conseil constitutionnel considére que ces dispositions n’instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction.

Cette validation de la rédaction de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières implique cependant deux réserves :
 
1° Les cumuls de poursuite et de sanction doivent respecter le principe de nécessité des peines, impliquant qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits ;

2° Le respect du principe de proportionnalité implique en tout état de cause que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
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