CE, 20 juin 2016, n° 393966

M.A., ancien fonctionnaire de l'équipement résidant dans le département de La Réunion qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exercé une activité salariée auprès de la commune du Tampon, a subi  une retenue sur le paiement de sa pension civile de retraite au titre d'un excédent constaté lors des années 2007, 2008 et 2009 dans le montant cumulé de sa pension et de ses revenus d'activité, au motif que l'administration s'est appuyée sur un calcul n'intégrant pas dans le montant brut de sa pension le montant de son indemnité temporaire de retraite.
 
M. A. a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
 
Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

La haute juridiction a rappelé les dispositions de l’article 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles, en cas de cumul d’une pension et de revenus d’activité,  un pensionné peut voir sa pension diminuée d’un abattement lorsque le montant brut des revenus d’activité excède « le tiers du montant brut de la pension ». Puis elle a considéré que « le montant brut des revenus d’activités ne soit (…) comparé qu’au seul montant brut de la pension » sans inclure dans l’assiette du montant l’indemnité temporaire de retraite.
 
En conséquence, le Conseil d’État a jugé que le ministre des finances et des comptes publics était fondé à demander l’annulation de ce jugement.
 
Notes
puce note CE, 20 juin 2016, n° 393966
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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