CE, 20 juin 2016, n° 393966

Paru dans le N°82 - Juillet 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite

M.A., ancien fonctionnaire de l'équipement résidant dans le département de La Réunion qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exercé une activité salariée auprès de la commune du Tampon, a subi  une retenue sur le paiement de sa pension civile de retraite au titre d'un excédent constaté lors des années 2007, 2008 et 2009 dans le montant cumulé de sa pension et de ses revenus d'activité, au motif que l'administration s'est appuyée sur un calcul n'intégrant pas dans le montant brut de sa pension le montant de son indemnité temporaire de retraite.
 
M. A. a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
 
Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

La haute juridiction a rappelé les dispositions de l’article 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles, en cas de cumul d’une pension et de revenus d’activité,  un pensionné peut voir sa pension diminuée d’un abattement lorsque le montant brut des revenus d’activité excède « le tiers du montant brut de la pension ». Puis elle a considéré que « le montant brut des revenus d’activités ne soit (…) comparé qu’au seul montant brut de la pension » sans inclure dans l’assiette du montant l’indemnité temporaire de retraite.
 
En conséquence, le Conseil d’État a jugé que le ministre des finances et des comptes publics était fondé à demander l’annulation de ce jugement.

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