Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016

Le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifie l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 16 décembre 2015, n° 387815 (décision commentée dans Vigie n° 76 - janvier 2016), jugeant que le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 constitue une rupture d’égalité entre les fonctionnaires ou les militaires, parents d'enfants handicapés, en imposant que leur interruption ou leur réduction d’activité intervienne durant une période limitée liée à l’âge de leurs enfants handicapés (jusqu'aux trois ans de l'enfant handicapé).

La décision enjoignait au Gouvernement d’abroger ce deuxième alinéa du I de l’article R. 37, ce que réalise le décret du 16 juin 2016, qui prévoit désormais que l’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le décret du 16 juin 2016 actualise au sein de l'article R. 37 du CPCMR les références à la disponibilité de droit, telle que prévue dans les décrets relatifs au régime des positions dans les trois fonctions publiques.
 

Décret n° 2016-845 et arrêté du 27 juin 2016

Le décret n° 2016-845 du 27 juin 2016  modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) prolonge son application pour 2016. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité.
 
Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. Ce mécanisme, applicable aux trois fonctions publiques, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés.
 
L’arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est publié au Journal officiel du 28 juin.
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Décret n° 2016-895 du 30 juin 2016

Le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'État bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel prévoit que les agents bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un corps ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
 
Le décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
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Arrêtés des 31 mai, 2 juin, 29 juin et 1er juillet 2016

Trois arrêtés ont été pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 24 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État :
 
  • aux agents nommés sur certains emplois de responsabilités supérieurs ;
  • aux infirmiers de catégorie A ;
  • aux infirmiers de catégorie B.

Il s’agit de textes-cadres ayant pour objet de prévoir l’adhésion au RIFSEEP de plusieurs corps à statuts communs. Leurs annexes listant les corps concernés seront complétées par des arrêtés d’adhésion pris par les ministres intéressés et les ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ces arrêtés conditionneront l’adhésion effective des différents corps au RIFSEEP.

En outre, ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés du 2 juin 2016 (publié au JO du 14 juin) et du 1er juillet (publié au JO du 9 juillet) :

  • les agents des services à compétence nationale et établissements publics relevant des ministres sociaux ;
  • les agents nommés sur un emploi de responsable d’unité départementale en DIRECCTE régi par le décret n° 2011-181 du 15 février 2011 à compter du 1er janvier 2016.
Notes
puce note Arrêté du 29 juin 2016 pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infimiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 2 juin 2016 portant application dans les services à compétence nationale et établissements publics relevant des ministres sociaux des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 1er juillet 2016 portant application à l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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CJUE, 16 juin 2016, n° C-159/15

Un fonctionnaire autrichien, alors qu’il était âgé de moins de 18 ans, a travaillé pour l’administration des postes et des télégraphes de l’État fédéral d’Autriche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Après ses études, il a été engagé par l’État fédéral dans une relation de service de droit public.

Avant son recrutement en qualité de fonctionnaire, il a versé des cotisations de pension à l’organisme assureur pendant la période de son contrat d’apprentissage et de sa relation de travail, y compris lorsqu’il était âgé de moins de 18 ans.

Arrivé à l’âge de la retraite, il a demandé à son employeur que les périodes d’apprentissage et de travail qu’il avait accomplies avant l’âge de 18 ans viennent s’ajouter, aux fins du calcul de sa pension, aux périodes assimilées. Le service du personnel ayant rejeté cette demande, il a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle autrichienne, laquelle s’est déclarée incompétente pour en connaître et a alors renvoyé cette même réclamation à la Cour administrative. Celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle afin de savoir si le refus de prendre en considération, aux fins de la retraite, les périodes d’apprentissage et de travail antérieures à l’entrée en service accomplies avant l’âge de 18 ans constitue une différence de traitement fondée sur l’âge justifiée.

La CJUE a jugé que les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail sont compatibles  avec une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes d’apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l’âge de 18 ans  pour  l’octroi du droit à pension et le calcul du montant de sa pension de retraite.
 
Cela est justifié par le fait que cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d’un régime de retraite des fonctionnaires, d’un âge d’adhésion à ce régime ainsi que d’un âge d’admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime.

Dans la législation française, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ont rétabli l'assiette réelle pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse des apprentis et mis en place un dispositif de validation de droits à la retraite proportionnés à la durée de la période d'apprentissage.
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CE, 20 juin 2016, n° 393966

M.A., ancien fonctionnaire de l'équipement résidant dans le département de La Réunion qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exercé une activité salariée auprès de la commune du Tampon, a subi  une retenue sur le paiement de sa pension civile de retraite au titre d'un excédent constaté lors des années 2007, 2008 et 2009 dans le montant cumulé de sa pension et de ses revenus d'activité, au motif que l'administration s'est appuyée sur un calcul n'intégrant pas dans le montant brut de sa pension le montant de son indemnité temporaire de retraite.
 
M. A. a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'État a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
 
Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

La haute juridiction a rappelé les dispositions de l’article 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles, en cas de cumul d’une pension et de revenus d’activité,  un pensionné peut voir sa pension diminuée d’un abattement lorsque le montant brut des revenus d’activité excède « le tiers du montant brut de la pension ». Puis elle a considéré que « le montant brut des revenus d’activités ne soit (…) comparé qu’au seul montant brut de la pension » sans inclure dans l’assiette du montant l’indemnité temporaire de retraite.
 
En conséquence, le Conseil d’État a jugé que le ministre des finances et des comptes publics était fondé à demander l’annulation de ce jugement.
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CE, 22 juin 2016, n° 395913

Aux termes du deuxième alinéa l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité ou l'établissement employeur peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
 
Devant la haute juridiction, il était soutenu par un agent de la fonction publique territoriale que ces dispositions étaient contraires au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi, garantis respectivement par les articles 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d’État a précisé tout d’abord que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail et que,  la possibilité ouverte aux agents d'obtenir une contrepartie financière constitue un régime indemnitaire spécifique. Les dispositions de  l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne porte pas atteinte au droit de propriété  au regard du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution, qui impose de laisser à l'appréciation des organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de prévoir une compensation financière des jours inscrits sur le compte épargne-temps.
 
Le Conseil d’État indique que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents de la fonction publique territoriale soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions et qu'il ne résulte, par suite, de ces dispositions aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'État.

Le Conseil d'État juge qu'il n'a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
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AJCT, n° 6 -  juin 2016 " Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Samuel Dyens, pp. 321 à 324

AJCT, n° 6 -  juin 2016 " Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Samuel Dyens, pp. 321 à 324
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