Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016
Le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'État, des magistrats et des militaires organise la dématérialisation des bulletins de paye dans la fonction publique de l’État. Il prévoit que les bulletins de paye soient mis à disposition des agents concernés, sous forme électronique, dans un espace numérique sécurisé créé et administré par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Les bulletins de paye et de solde seront ainsi disponibles tout au long de la carrière de l’agent et jusqu’à cinq années au-delà de son départ à la retraite.
Par dérogation, les bulletins de paye pourront être délivrés sur support papier lorsque l’agent est dans l’incapacité d’accéder à l’espace numérique sécurisé ou lors de congés de maladie, congés de longue durée ou congés de longue maladie notamment.
Des arrêtés ministériels viendront préciser les modalités de mise en œuvre de cette dématérialisation et la date à laquelle ce nouveau dispositif sera appliqué pour chaque département ministériel, au plus tard le 1er janvier 2020.
Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016
Le décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel prévoit que les agents territoriaux bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un cadre d’emplois ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points », prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR).
Un texte réglementaire similaire a déjà été publié pour la fonction publique de l’État. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016).
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
Un texte réglementaire similaire a déjà été publié pour la fonction publique de l’État. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016).
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
Arrêtés des 1er, 11, 25 juillet et des 9, 10 août 2016
Par arrêtés du 1er juillet (publié au JO du 9 juillet 2016) et du 25 juillet (publié au JO du 1er août 2016), ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2016 :
- les agents nommés sur un emploi de responsable d'unité départementale de DIRECCTE,
- les agents relevant du corps de l'inspection du travail régis par le décret du 20 août 2003 susvisé.
- les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé,
- les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur de CROUS,
- les fonctionnaires détachés sur un emploi d'agent comptable de CROUS.
- les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de catégorie A,
- les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de catégorie B.
Notes
CE, 13 juillet 2016, n° 389760
M.B. a formé une réclamation tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation. L'administration a accusé reception de sa demande en 2003 en l'informant de l'instruction de son dossier et d'une prochaine convocation pour expertise médicale, en application des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Magré les relances du demandeur, la procédure administrative ne s'est achevée que le 18 février 2008 par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants rejetant sa demande de révision.
M. B. a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008. Suite à un transfert à la nouvelle juridiction compétente, le tribunal des pensions de Marseille a statué le 3 juillet 2014.
Le requérant demande au Conseil d'État de condamner l'État à lui verser la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative. A l'appui de sa requête, il soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Le Conseil d'État rappelle en premier lieu le droit des justiciables à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et la distinction entre la durée de la phase d'un recours administratif préalable obligatoire incluse dans l'appréciation de la durée globale d'un litige et celle d'un recours administratif non obligatoire qui ne l'est pas. Ensuite, la haute juridiction retient que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle s'apprécie à compter de la demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense, au regard des caractéristiques particulières de la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour aggravation nécessitant une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge.
En conséquence, l'État, qui a méconnu le droit de M. B. à un délai raisonnable de jugement, est condamné à lui verser 8.000 euros.
M. B. a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008. Suite à un transfert à la nouvelle juridiction compétente, le tribunal des pensions de Marseille a statué le 3 juillet 2014.
Le requérant demande au Conseil d'État de condamner l'État à lui verser la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative. A l'appui de sa requête, il soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Le Conseil d'État rappelle en premier lieu le droit des justiciables à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et la distinction entre la durée de la phase d'un recours administratif préalable obligatoire incluse dans l'appréciation de la durée globale d'un litige et celle d'un recours administratif non obligatoire qui ne l'est pas. Ensuite, la haute juridiction retient que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle s'apprécie à compter de la demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense, au regard des caractéristiques particulières de la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour aggravation nécessitant une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge.
En conséquence, l'État, qui a méconnu le droit de M. B. à un délai raisonnable de jugement, est condamné à lui verser 8.000 euros.
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
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