CE, 13 juillet 2016, n° 389760

M.B. a formé une réclamation tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation. L'administration a accusé reception de sa demande en 2003 en l'informant de l'instruction de son dossier et d'une prochaine convocation pour expertise médicale, en application des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Magré les relances du demandeur, la procédure administrative ne s'est achevée que le 18 février 2008 par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants rejetant sa demande de révision.

M. B. a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var le 21 mars 2008. Suite à un transfert à la nouvelle juridiction compétente, le tribunal des pensions de Marseille a statué le 3 juillet 2014.

Le requérant demande au Conseil d'État de condamner l'État à lui verser la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative. A l'appui de sa requête, il soutient que la durée de la procédure, qui comprend l'ensemble de la phase administrative préalable à la procédure juridictionnelle, soit onze ans et sept mois, a excédé un délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral. Le Conseil d'État rappelle en premier lieu le droit des justiciables à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et la distinction entre la durée de la phase d'un recours administratif préalable obligatoire incluse dans l'appréciation de la durée globale d'un litige et celle d'un recours administratif non obligatoire qui ne l'est pas. Ensuite, la haute juridiction retient que le calcul de la durée globale de la procédure juridictionnelle s'apprécie à compter de la demande de révision de sa pension auprès du ministre de la défense, au regard des caractéristiques particulières de la procédure administrative d'instruction de la demande de révision d'une pension d'invalidité pour aggravation nécessitant une expertise préalable et nécessaire à l'intervention du juge.

En conséquence, l'État, qui a méconnu le droit de M. B. à un délai raisonnable de jugement, est condamné à lui verser 8.000 euros. 
 
Notes
puce note CE, 13 juillet 2016, n° 389760
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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