CE, 22 juillet 2016, n° 398318

A l'issue du concours externe pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement organisé au titre de l'année 2014, M.A., figurait sur la liste principale d'admission. En raison de son échec aux épreuves d'un examen psychotechnique, sa  nomination en tant que technicien stagiaire lui a été refusée par une décision de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 9 décembre 2015.
 
Il saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui accède à sa demande tendant à la suspension, notamment, de cette décision. Il estime que le moyen tiré de ce que les modalités de l'examen psychotechnique, fixées dans le décret portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, n'étaient pas définies dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Cela  était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières.

La ministre chargée de l'environnement forme un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris pour erreur de droit au motif que si l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité «  prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'État portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude physique ou psychologique des fonctionnaires qu'il régit et, s'agissant des modalités selon lesquelles doivent être organisés les examens, soit les détermine lui-même, soit prévoie l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le décret du 14 mars 1986 ».

L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée pour erreur de droit.
 
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