CE, 13 juillet 2016, n° 387763
M.B., ancien brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l'arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension.
Il saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande en annulation de l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants, plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêté contesté. Cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente. Le tribunal administratif a jugé que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La demande de M. B. est rejetée pour irrecevabilité.
Le Conseil d’État, en formation d’Assemblée, saisi par M. B., considère que le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier au motif que la notification de l’arrêté contesté était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée. Le délai n’est donc pas opposable.
Toutefois, la haute juridiction précise que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».
Le Conseil d’État rejette la demande de M. B. comme tardive, celui-ci ayant exercé son recours plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté, ce qui excède un délai raisonnable.
Il saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande en annulation de l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants, plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêté contesté. Cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente. Le tribunal administratif a jugé que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La demande de M. B. est rejetée pour irrecevabilité.
Le Conseil d’État, en formation d’Assemblée, saisi par M. B., considère que le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier au motif que la notification de l’arrêté contesté était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée. Le délai n’est donc pas opposable.
Toutefois, la haute juridiction précise que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».
Le Conseil d’État rejette la demande de M. B. comme tardive, celui-ci ayant exercé son recours plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté, ce qui excède un délai raisonnable.
Notes
CE, 13 juillet 2016, n° 387763 |
Utilisateur régulier ou occasionnel de la BJFP, votre avis nous intéresse ! Dans le cadre d'un projet de refonte de la Base de données juridiques de la Fonction publique, nous souhaitons connaître l'usage que vous en faites.
Un questionnaire est à votre disposition, selon votre profil, sur la page d'accueil de la BJFP. Y répondre ne vous prendra que quelques minutes.
Vous en remerciant par avance.
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
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