Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016

L’article L. 4153-8 du code du travail interdit certains travaux aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, en raison de leur caractère dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. L’article L. 4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles D. 4153-15 et suivants du même code.
 
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé à la fonction publique territoriale, comme le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 (commenté dans Vigie n° 76 – Janvier 2016) a adapté cette même procédure pour la fonction publique de l’État.
 
Préalablement à l’affectation, l’autorité territoriale d’accueil doit procéder à une évaluation des risques existants pour le jeune liés au lieu de travail et mettre en œuvre des actions de préventions adéquates. Elle a également l’obligation d’informer sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier. En outre, pour chaque jeune, un avis médical doit être émis concernant la compatibilité de l’état de santé du jeune avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation.
 
Une délibération de l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil, valable pour trois  ans et renouvelable, est transmise pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle doit préciser notamment le secteur d'activité de l'autorité territoriale d’accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
 
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection compétent qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.
 
Notes
puce note Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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