Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel le 9 août 2016, modifie un certain nombre de dispositions qui concernent le droit applicable aux agents publics :

Protection contre les discriminations

L’article 7 de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de prohiber tout agissement sexiste défini comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Ces dispositions sont similaires à celles de l’article L. 1142-2-1 du code du travail applicables aux agents de droit privé, introduites par l’article 20 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Droit syndical

L’article 27 de la loi du 8 août 2016 complète la section 4 du chapitre unique du titre 1er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales par un article L. 1311-18 qui donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements de mettre des locaux à disposition des organisations syndicales, sur leur demande. Il est à noter que ces dispositions sont très générales et ne font pas obstacle aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui donnent obligation aux collectivités et établissements qui emploient au moins cinquante agents de mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Compte personnel d’activité - Formation - Protection liée à la maladie, à l’accident ou à l’invalidité

L’article 44 de la loi du 8 août 2016 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité qui informera son titulaire de ses droits à formation et de ses droits sociaux liés à son parcours professionnel. Le Gouvernement devra définir les modalités d’utilisation et de gestion de ce compte ainsi que les règles de portabilité en cas de changement d’employeur voire de statut. Le compte personnel d’activité fera l’objet d’un service en ligne sur le modèle de celui mis en place pour les salariés de droit privé sur le fondement de l’article L. 5151-6 du code du travail ;

2° De renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment leurs droits et congés ;

3° De renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, d’améliorer leurs droits et congés pour raisons de santé ainsi que leur régime des accidents de service et des maladies professionnelles.
 
Agents contractuels

L’ article 84 paragraphes I, II, IV et V  de la loi du 8 août 2016 modifie le code de l’éducation pour définir les modalités de recrutement des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une mission de formation continue, soit dans des groupements d’établissements du second degré soit dans des établissements d’enseignement supérieur. Pour les agents qui en remplissent les conditions, l’article 84 paragraphe III leur ouvre explicitement la possibilité d’être titularisés dans la fonction publique de l’État dans le cadre de l’application du chapitre 1er du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

L’article 84 paragraphe VI de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en supprimant son dernier alinéa  qui imposait une durée déterminée aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.
 
Apprentissage

L’article 73-II de la loi du 8 août 2016 abroge le chapitre II du titre 1er de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 qui concernait le développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

L’article 73-I de la loi du 8 août 2016 recrée de nouvelles dispositions en complétant le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail par un chapitre VII qui renforce le développement de cet apprentissage dans le secteur public. Les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 du code du travail fixent le régime applicable aux apprentis, notamment :

1°  Leurs conditions générales d’accueil et de formation qui font l’objet d’un avis du comité technique ;

2° Les modalités de formation : une convention peut être conclue entre un centre de  formation d’apprentis et un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne morale de droit public ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

3° La prise en charge financière : les personnes morales de droit public prennent en charge financièrement la formation des apprentis sauf si elles sont redevables de la taxe d’apprentissage ;

4° Les modalités de la rémunération des apprentis ainsi que leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et les validations de droit à l’assurance vieillesse.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
 
 
Médecine du travail 

En application de l’article L. 4111-1 du code du travail, les établissements publics hospitaliers sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail (articles L. 4111-1 à L. 4831-1). L’article 102-II de la loi du 8 août 2016 modifie le titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code relatif aux services de santé au travail pour créer notamment une visite d’information et de prévention effectuée après le recrutement du salarié.
 
 
Notes
puce note Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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