CE, 27 juin 2016, n° 386957

A l’occasion d’un contentieux relatif à la responsabilité hospitalière, le Conseil d’État a précisé qu’une cour qui s'abstient de répondre à un moyen qui n'est pas inopérant motive insuffisamment son arrêt, y compris si le moyen en cause est irrecevable.
 

CE, 13 juillet 2016, n° 387763

M.B., ancien brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l'arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension.

Il saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande en annulation de l’arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants, plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêté contesté. Cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente. Le tribunal administratif a jugé que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La demande de M. B. est rejetée pour irrecevabilité.

Le Conseil d’État, en formation d’Assemblée, saisi par M. B., considère que le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier au motif que la notification de l’arrêté contesté était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée. Le délai n’est donc pas opposable.

Toutefois, la haute juridiction précise que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».

Le Conseil d’État rejette la demande de M. B. comme tardive, celui-ci ayant exercé son recours plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté, ce qui excède un délai raisonnable.
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CE, 13 juillet 2016, n° 388803

A l’occasion d’un contentieux portant sur la légalité d’un retrait de point d’un permis de conduire, le Conseil d’État a précisé que lorsque la juridiction informe les parties que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office (en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative) tiré de l’absence de production de la décision attaquée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin, cette information ne saurait tenir lieu d’invitation à régulariser prévue par l'article R. 612-1 du même code.
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AJDA, n° 25/2016 - 11 juillet 2016, " Restriction objective et restriction subjective des moyens invocables", par Pierre-Yves Sagnier, pp. 1378 à 1383

AJDA, n° 25/2016 - 11 juillet 2016, " Restriction objective et restriction subjective des moyens invocables", par Pierre-Yves Sagnier, pp. 1378 à 1383
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