Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016

L’article L. 4153-8 du code du travail interdit certains travaux aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, en raison de leur caractère dangereux pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. L’article L. 4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles D. 4153-15 et suivants du même code.
 
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés » adapte la procédure dérogatoire prévue par le code du travail pour le secteur privé à la fonction publique territoriale, comme le décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 (commenté dans Vigie n° 76 – Janvier 2016) a adapté cette même procédure pour la fonction publique de l’État.
 
Préalablement à l’affectation, l’autorité territoriale d’accueil doit procéder à une évaluation des risques existants pour le jeune liés au lieu de travail et mettre en œuvre des actions de préventions adéquates. Elle a également l’obligation d’informer sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier. En outre, pour chaque jeune, un avis médical doit être émis concernant la compatibilité de l’état de santé du jeune avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation.
 
Une délibération de l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil, valable pour trois  ans et renouvelable, est transmise pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle doit préciser notamment le secteur d'activité de l'autorité territoriale d’accueil, les formations professionnelles assurées et leurs lieux de formation, et les travaux sur lesquels porte la déclaration de dérogation.
 
Une procédure d’alerte est prévue en cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue est constaté par les membres du CHSCT, directement ou après avoir été alertés. Ils sollicitent alors l'intervention de l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection compétent qui établit un rapport sur les manquements constatés et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d’urgence, la suspension de l'exécution par le jeune des travaux en cause peut être requise.
 

Arrêtés des 29 juin et 29 juillet 2016

Les arrêtés des 29 juin 2016 et 29 juillet 2016 modifient l'arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration à compter du 1er septembre 2016.
 
L’arrêté du 29 juin 2016 précité modifie les enseignements dispensés par les instituts régionaux d'administration et détaille les objectifs et le suivi des stages effectués par les élèves. Les modalités d’évaluation des élèves à l’issue de la période de tronc commun et pendant le cycle d’approfondissement sont également développées.
 
Enfin, l’arrêté du 29 juillet 2016 précité précise que les élèves ayant vocation à rejoindre les services d'administration centrale relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont rattachés au cycle d’approfondissement propre à l’univers professionnel de l’administration centrale.
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Arrêté du 4 juillet 2016

L’arrêté du 4 juillet 2016 modifie l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration.
 
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les candidats titulaires d’un doctorat, dans le cadre de l’article L. 412-1 du code de la recherche, aux épreuves orales d’admission du concours externe d’entrée aux instituts régionaux d'administration.
 
Par ailleurs, cet arrêté consacre un chapitre relatif à la discipline en cas de manquement aux règles relatives aux concours.
 
Ces dispositions s’appliquent aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration organisés à partir de la session 2016.
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CE, 22 juillet 2016, n° 397345

M.B., attaché d'administration centrale de l'État affecté au sein de la direction régionale interministérielle de l'habitat et du logement du Val-de-Marne, à la préfecture du Val-de-Marne, a demandé à utiliser son droit individuel à la formation professionnelle (ci-après DIF) pour suivre une formation en boulangerie. Cette demande ne comportait pas l'avis de son supérieur hiérarchique sur l'utilisation de son DIF. M. B. a adressé une nouvelle demande comportant l'avis favorable de son supérieur hiérarchique à la suite de l'envoi d'un courriel par la section recrutement et formation de la préfecture. Par une décision du 11 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de DIF.
 
Saisi par M. B., le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande.
 
Le ministre de l'intérieur forme un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions statutaires relatives au droit à la formation professionnelle. Il précise, s’agissant du délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du DIF vaut accord, qu’il ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande. En l’espèce, le délai n’a pas couru à partir de la première demande de DIF, qui ne comportait pas l’avis du supérieur hiérarchique mais de la seconde, qui était complète.
 
Sur le fond de la demande, la haute juridiction indique que «  l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle ».

Il en résulte que l'administration  pouvait refuser à M. B. l'utilisation de son DIF pour suivre une formation en boulangerie laquelle s'inscrivait dans le cadre d'un projet personnel.
 
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
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