Décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016
Le décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel prévoit que les fonctionnaires hospitaliers bénéficiant d’une clause de conservation de leur indice à titre personnel relevant d’un corps ou emploi visé par la mesure dite du « transfert primes/points », prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016, puissent se voir appliquer une majoration de traitement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR).
Des textes réglementaires similaires ont déjà été publiés pour la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016) et du décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 (commenté dans Vigie n° 83 – Septembre 2016).
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
Des textes réglementaires similaires ont déjà été publiés pour la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale. Il s’agit du décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 82 – Juillet 2016) et du décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 (commenté dans Vigie n° 83 – Septembre 2016).
Le présent décret prévoit également le montant maximal pouvant être abattu sous forme de prime en fonction de l’augmentation du traitement indiciaire prévue par la mesure dite du « transfert primes/points ».
Arrêté du 23 septembre 2016
L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP soit exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.
L’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute la prime de personnel navigant, instituée par le décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes, aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.
L’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute la prime de personnel navigant, instituée par le décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes, aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.
CE, 30 août 2016, n° 387542
M. A. a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 2014 du ministre chargé de l'éducation nationale en tant qu'il détermine les dates de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Il estimait que l’arrêté en fixant une date de rentrée des enseignants différente de celle des élèves méconnaissait les plafonds de la durée du service d’enseignement fixée par des maxima de service hebdomadaire.
La Haute juridiction a tout d’abord évacuer les conclusions, devenues sans objet, de M. A. dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe les dates de rentrée pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016, car ces dates ont été modifiées postérieurement à l'introduction de sa requête.
En ce qui concerne l’année scolaire 2016-2017, elle a considéré que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves n'impacte pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d’enseignement. Par conséquent elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
En ce qui concerne l’année scolaire 2016-2017, elle a considéré que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves n'impacte pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d’enseignement. Par conséquent elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le Conseil d’État opère la même analyse en ce qui concerne la possibilité d'instaurer des « journées de réflexion pédagogiques » prévue par l’arrêté attaqué. Celles-ci ne sont pas non plus comptabilisées comme des heures d'enseignements, mais relèvent des missions liées au service d'enseignement.
La requête de M. A. est donc rejetée.
Documents
CE, 30 août 2016, n° 387542 |
AJFP, n° 5 - septembre 2016, "Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Jérémie Marchand et Philippe Patarin, pp. 271 à 276
AJFP, n° 5 - septembre 2016, "Le télétravail dans la fonction publique territoriale", par Jérémie Marchand et Philippe Patarin, pp. 271 à 276
AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ? " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634