Arrêté du 27 septembre 2016
Par arrêté du 27 septembre publié au Journal Officiel du 15 octobre 2016, ont adhéré au RIFSEEP les fonctionnaires détachés sur un emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires à compter du 1er juillet 2016.
Arrêtés du 2 novembre 2016
Par arrêtés du 2 novembre publiés au Journal Officiel du 10 novembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2016 :
- les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;
- les adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- les adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture.
- les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;
- les adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- les adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Notes
CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15
Les requérants sont des fonctionnaires français, détachés en qualité de référendaires à la Cour de justice de l’Union européenne, où ils sont employés en tant qu’agents temporaires. Contribuant obligatoirement au financement du régime de pension de l’Union, ils ont droit à une pension au titre de ce régime s’ils accomplissent au moins dix années de service auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union.
Or, selon la réglementation française des pensions alors applicable (avant la réforme de 2015), les fonctionnaires français détachés au sein d’une institution de l’Union européenne pouvaient opter (dans les 4 mois suivant la notification de la décision de détachement), pour la durée de son détachement, pour la poursuite de ce versement, leur pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement.
Dans la première hypothèse, la réglementation française soumet la pension découlant de cette affiliation à une règle de plafonnement et à une règle d’écrêtement. Selon ces règles, le montant de la pension que percevra le fonctionnaire au titre du régime de pension national ne peut compléter la pension acquise au titre du régime de pension de l’Union que dans la limite de la pension nationale qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension nationale est diminuée à concurrence de la pension due au titre du régime de l’Union de telle manière que le montant cumulé des deux pensions ne dépasse pas le plafond ainsi fixé.
En l'espèce, les requérants avaient fait le choix de continuer à poursuivre le versement de cotisations au titre du régime de nationale pendant la durée de leur détachement. Dans le cas, où ils devaient accomplir la période de dix années au service de l’Union leur ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, ils perdraient tout ou partie des avantages correspondant à leur affiliation au régime national. Ils ont donc demandé, sans succès, à l’État français d’abroger la réglementation nationale en cause. Ils ont introduit un recours contre ce rejet devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État dans une décision du 8 avril 2015, n° 360821, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à la compatibilité du dispositif en cause avec le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
Le régime en cause dans l'arrêt de la cour a depuis évolué. L’article 84 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 et le décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 permettent dorénavant aux fonctionnaires concernés d’obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versé durant la période de détachement et, ainsi, de cumuler intégralement leur pension de retraite de l’Union européenne avec celle du régime national de la fonction publique.
Or, selon la réglementation française des pensions alors applicable (avant la réforme de 2015), les fonctionnaires français détachés au sein d’une institution de l’Union européenne pouvaient opter (dans les 4 mois suivant la notification de la décision de détachement), pour la durée de son détachement, pour la poursuite de ce versement, leur pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement.
A défaut, le fonctionnaire se verrait suspendre le versement de cotisations au titre du régime de pension national, leur pension au titre de ce régime étant alors intégralement cumulée avec les avantages de retraite liés à la fonction de détachement.
Dans la première hypothèse, la réglementation française soumet la pension découlant de cette affiliation à une règle de plafonnement et à une règle d’écrêtement. Selon ces règles, le montant de la pension que percevra le fonctionnaire au titre du régime de pension national ne peut compléter la pension acquise au titre du régime de pension de l’Union que dans la limite de la pension nationale qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension nationale est diminuée à concurrence de la pension due au titre du régime de l’Union de telle manière que le montant cumulé des deux pensions ne dépasse pas le plafond ainsi fixé.
En l'espèce, les requérants avaient fait le choix de continuer à poursuivre le versement de cotisations au titre du régime de nationale pendant la durée de leur détachement. Dans le cas, où ils devaient accomplir la période de dix années au service de l’Union leur ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, ils perdraient tout ou partie des avantages correspondant à leur affiliation au régime national. Ils ont donc demandé, sans succès, à l’État français d’abroger la réglementation nationale en cause. Ils ont introduit un recours contre ce rejet devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État dans une décision du 8 avril 2015, n° 360821, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à la compatibilité du dispositif en cause avec le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
La CJUE a considéré que "L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet qu’un fonctionnaire national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union". La Cour constate une absence de justification susceptible de justifier l’entrave à la libre circulation des travailleurs que constitue la réglementation française concernée.
Le régime en cause dans l'arrêt de la cour a depuis évolué. L’article 84 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 et le décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 permettent dorénavant aux fonctionnaires concernés d’obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versé durant la période de détachement et, ainsi, de cumuler intégralement leur pension de retraite de l’Union européenne avec celle du régime national de la fonction publique.
Documents
CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15 |
CE, 19 octobre 2016, n° 386843
Le syndicat C.G.T. du centre hospitalier d'Hyères (ci-après le syndicat) a demandé, sans succès, au directeur de cet établissement, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, l’affaire est renvoyée devant la cour.
Le syndicat a saisi le tribunal administratif de Toulon, lequel fait droit à sa demande et enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Hyères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat au motif qu'il résulte des dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que les agents placés en congé de maladie, "s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ". La cour en déduit que le centre hospitalier d'Hyères a pu, à bon droit refuser l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif.
Statuant en cassation, le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».
Toutefois, la haute juridiction considère que le litige porté devant les juges du fond ne concernait pas la fixation des temps de repos supplémentaires mais la manière dont les périodes de congé de maladie doivent être pris en compte pour déterminer si un fonctionnaire a satisfait à ses obligations de service. La cour s'est méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis en se fondant sur les motifs analysés ci-dessus pour censurer le jugement du tribunal administratif, qui avait pris parti sur cette question de détermination des obligations de service, et pour rejeter la demande du syndicat.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, l’affaire est renvoyée devant la cour.
Documents
CE, 19 octobre 2016, n° 386843 |
CE, 19 octobre 2016, n° 395562
Le collectif égalité retraite conteste le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'ils prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite, au motif que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins.
Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».
Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».
Suite à cet arrêt, le Conseil d’État avait ainsi jugé dans la décision d’assemblée du 27 mars 2015 Quintanel n° 372426 que le code français des pensions qui procure un avantage systématique aux mères de famille ayant pris un congé de maternité est compatible avec le droit de l’Union européenne.
En l’espèce, le Conseil d’État réitère sa position et considère que « la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet », par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le collectif égalité retraite.
Documents
CE, 19 octobre 2016, n° 395562 |
CE, 19 octobre 2016, n° 392820
M. B. agent public dans un centre hospitalier, a demandé à son directeur à ce que les périodes qu'il a passées dans le cadre de la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Celui-ci refuse, il saisi alors le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d'appel de Lyon qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé.
Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon au motif que les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.
Le pourvoi de M. B. est rejeté.
Documents
CE, 19 octobre 2016, n° 392820 |