Décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016

Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État affectés à Mayotte, en vigueur à compter du 15 août 2016, améliore les conditions de prise en charge des frais de changement de résidence des personnels civils affectés à Mayotte et assouplit les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité de sujétion géographique.


- Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 modifie les articles 18 et 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.

Ces modifications permettent désormais :

1° Aux fonctionnaires affectés provisoirement à Mayotte de bénéficier de la même prise en charge de leurs frais de changement de résidence que les fonctionnaires qui y sont affectés de façon définitive ;
2° De supprimer l’abattement de 20% appliqué à la prise en charge des frais de changement de résidence pour les fonctionnaires affectés à Mayotte.


- Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 modifie l’article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d’une indemnité de sujétion géographique.

Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, selon certaines conditions fixées par le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016, aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.

Le décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 ouvre le bénéfice de cette indemnité aux agents stagiaires primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n’y demeuraient pas précédemment.
 

CE, 23 novembre 2016, n° 395913

Le 4 juillet 2010, Mme B., agent public au sein d’une collectivité territoriale, fait valoir ses droits à la retraite. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail, dont elle demande l’indemnisation. Son employeur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence de délibération autorisant une telle indemnisation, les jours cumulés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

La requérante, saisit, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui a été opposé. La requérante se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État, relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement du tribunal de Lyon n’était pas susceptible d’appel et que, de ce fait, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé.

Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale énoncent que lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.

En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité territoriale se trouve donc en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.

La requête de Mme B. est donc rejetée.
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