TC, 14 novembre 2016, n° 4070
M. M., ancien président du conseil d'administration d’un office public d'aménagement et de construction (OPAC) a sollicité de celui-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis à l’époque où il était en fonction. L’OPAC, établissement public industriel et commercial, lui refuse l'indemnisation de l'intégralité des frais de procédure.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, a saisi directement le Tribunal des conflits d’une question de compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La question soumise au Tribunal des conflits était celle de savoir si le litige né de l'action de M. M. tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l'OPAC relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, a saisi directement le Tribunal des conflits d’une question de compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La question soumise au Tribunal des conflits était celle de savoir si le litige né de l'action de M. M. tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l'OPAC relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Le Tribunal des conflits considère que « les liens existant entre une personne publique et l’organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative », sans que le caractère industriel et commercial de l’établissement public en cause n’y fasse obstacle. Il en conclut que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Documents
TC, 14 novembre 2016, n° 4070 |
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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