Arrêté du 3 novembre 2016
L’arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration prend en compte les modifications issues de l’arrêté du 29 juin 2016 (commenté dans Vigie n° 83 - septembre 2016) pour l’évaluation des élèves ex aequo lors du classement intermédiaire et final.
CJUE, 15 novembre 2016, C-258/15
Un candidat au concours de recrutement des agents de police du Pays basque espagnol conteste la légalité de l’avis de concours publié au motif qu’il limite l’âge des candidats à 35 ans. Il invoque à cet égard la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un domaine de l’emploi de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail dont l’objectif principal est de lutter contre différents types de discrimination.
La Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque pose à la CJUE la question préjudicielle suivante : une réglementation qui prévoit que les candidats aux postes d’un corps de police chargé d’assumer des fonctions opérationnelles et exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans est-elle contraire à la directive précitée ?
La CJUE juge que la directive précitée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les candidats aux postes d’agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelles ou exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans. Toutefois, la Cour rappelle que, selon la directive, la différence de traitement fondée sur l’âge ne doit pas être considérée comme une discrimination lorsqu’une caractéristique liée à l’âge, comme le fait de posséder des capacités physiques particulières, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Ce qui est le cas en l’espèce, le grade pour lequel le concours a été organisé n’implique pas d’effectuer des tâches administratives, un autre concours spécifique, sans limite d’âge, étant organisé pour ce type de tâches. Elle ajoute que, face au vieillissement massif du corps de police en cause, il existe une nécessité de prévoir le remplacement des agents plus âgés via le recrutement de personnes plus jeunes.
La Cour juge par conséquent que la réglementation espagnole peut être considérée comme appropriée à l’objectif consistant à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la Communauté autonome du Pays basque.
La Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque pose à la CJUE la question préjudicielle suivante : une réglementation qui prévoit que les candidats aux postes d’un corps de police chargé d’assumer des fonctions opérationnelles et exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans est-elle contraire à la directive précitée ?
La CJUE juge que la directive précitée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les candidats aux postes d’agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelles ou exécutives ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans. Toutefois, la Cour rappelle que, selon la directive, la différence de traitement fondée sur l’âge ne doit pas être considérée comme une discrimination lorsqu’une caractéristique liée à l’âge, comme le fait de posséder des capacités physiques particulières, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Ce qui est le cas en l’espèce, le grade pour lequel le concours a été organisé n’implique pas d’effectuer des tâches administratives, un autre concours spécifique, sans limite d’âge, étant organisé pour ce type de tâches. Elle ajoute que, face au vieillissement massif du corps de police en cause, il existe une nécessité de prévoir le remplacement des agents plus âgés via le recrutement de personnes plus jeunes.
La Cour juge par conséquent que la réglementation espagnole peut être considérée comme appropriée à l’objectif consistant à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la Communauté autonome du Pays basque.
Documents
CJUE, 15 novembre 2016, C-258/15 |
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942