Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016

En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, chaque concours dans la fonction publique territoriale donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

Le paragraphe I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié cet article 44 afin de permettre aux « reçus-collés » de prolonger leur recherche d’emploi lorsque cette dernière est infructueuse. La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est désormais de quatre ans au lieu de trois et la durée d’inscription initiale est de deux ans au lieu d’une année. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, soit le bénéfice d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé de longue durée, d’un congé pour accomplissement d’un mandat d’élu local, d’un congé pour accomplissement des obligations de service national, s’ajoute désormais une suspension dans le cas d’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les missions de cet emploi correspondent à ceux du cadre d’emplois pour lequel l’agent est inscrit sur une liste d’aptitude.

Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale est modifié afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation.

L’autorité organisatrice du concours, soit, dans la plupart des cas, les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours de catégorie A+, assure le suivi des candidats inscrits sur liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Les modalités de ce suivi sont précisées par le présent décret qui modifie l’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 précité. C’est ainsi que l’autorité organisatrice du concours :

1° organise au moins une réunion d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi à l’intention des lauréats dans l’année suivant l’inscription de ces derniers sur liste d’aptitude ;

2° adresse aux lauréats, au moins une fois par an, toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d’emploi ;

3° mène des entretiens individuels pour les lauréats inscrits sur liste d’aptitude depuis deux ans et plus.

L’autorité organisatrice du concours propose également un entretien aux lauréats bénéficiant de l’une des situations de suspension d’inscription sur la liste d’aptitude lorsque cette suspension est supérieure ou égale à douze mois consécutifs.
 

Circulaire du 17 octobre 2016

Cette circulaire recense les priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État pour l’année 2017. Elle renforce les priorités interministérielles affirmées par la circulaire du 5 novembre 2015 pour l’année 2016, et y ajoute les priorités suivantes :
 
-  la sensibilisation à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
-  les questions européennes ;
-  la gestion de l’incidence des transformations numériques sur l’organisation et les relations de travail.

Ces priorités doivent être prises en compte par les ministères dans l’élaboration de leur plan de formation.
 
retour sommaire  

CE, 5 octobre 2016, n° 386802

Mme. B., adjoint administratif de 2ème classe stagiaire a été licenciée pour motif économique par un arrêté du 9 février 2009 du syndicat intercommunal qui l’employait.

Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mais a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois.

Elle a saisi la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé l'arrêté litigieux au motif que le syndicat intercommunal aurait dû lui  proposer un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et à sa demande, tout autre emploi, et ne puisse la licencier que si le reclassement s'avèrait impossible, faute d'emploi vacant ou si elle refusait la proposition qui lui était faite.
 
La communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du syndicat intercommunal, se pourvoit en cassation.  
 
Le Conseil d’État considère que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
 
La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires, par conséquent, l'arrêt de la cour est annulé sur ce point.
retour sommaire  

CE, 17 octobre 2016, n° 386400

L’université de Nice-Sophia Antipolis a ouvert au recrutement un poste de maître de conférence en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle. Le comité de sélection de cette université a établi une liste de cinq candidats sur laquelle M. B. figurait en première position. Le conseil d'administration restreint de l'université a émis un avis réservé sur cette délibération, par suite, l'université a décidé d'interrompre le concours de recrutement en se fondant sur une atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection et a décidé de ne transmettre aucun nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 
M. B. saisit le tribunal administratif de Nice, lequel annule la délibération du conseil d'administration restreint de l'université mais rejette les conclusions dirigées contre la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement.

Sur appel de M. B., la cour administrative d'appel de Marseille annule la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement aux motifs que cette décision n'était pas suffisamment motivée et que l'atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection retenue par la présidente de l'université pour justifier sa décision n'était pas fondée.

L’université se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’ État indique dans un considérant de principe que « la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».
La haute juridiction juge que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'en l'espèce, il n'y avait eu aucune atteinte au principe d'impartialité alors qu'elle avait relevé dans son arrêt l'existence de liens étroits entre l'un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité.
 
Cependant, pour le Conseil d’État, le motif tenant à la motivation insuffisante de la décision de l’université d’interrompre la procédure de recrutement suffit à lui seul à justifier son annulation.
 
Le pourvoi de l'université est donc rejeté.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles