Décrets n° 2016-1380 du 4 octobre 2016, n° 2016-1372, n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016, n° 2016-1396 et n° 2016-1397 du 18 octobre 2016
- Décret n° 2016-1308 du 4 octobre 2016
- Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016
Ce décret tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Ces nouveaux intitulés des grades de catégorie C sont également introduits pour les conditions de promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade pour l’accès aux grades dotés de l’échelle de rémunération C2 et C3, ainsi que les mesures transitoires applicables en matière de services effectifs pris en compte, de concours, de recrutement d’agents contractuels, d’avancement, de détachement et de compétence des commissions administratives paritaires.
Les décrets statutaires sont modifiés en conséquence pour prendre en compte la nouvelle structure des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique territoriale en trois grades et trois échelles au sein de chaque cadre d’emplois (opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, agents sociaux territoriaux, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux, gardes champêtres, adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques territoriaux, adjoints territoriaux du patrimoine, adjoints territoriaux d'animation, adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement).
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
- Décrets n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016
Le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifie les conditions de recrutement par la promotion interne et précise les conditions de classement et de reclassement des agents dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie C telle que prévue par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
En outre, les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal sont dotés d’un échelonnement indiciaire spécifique. Les durées uniques d’échelon de chaque grade, ainsi que les modalités d’avancement de grade sont également précisées.
Le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 procède à la revalorisation indiciaire des agents de maîtrise territoriaux, en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.
Ces deux décrets entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
- Décrets n° 2016-1396 et n° 2016-1397 du 18 octobre 2016
Les modalités d’avancement d’échelon des corps des cadres de santé civils, des cadres de santé paramédicaux civils et des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont modifiées et prennent effet au 1er janvier 2016.
A compter du 1er janvier 2017, le décret procède au changement de l’organisation des carrières du corps des infirmiers civils en soins généraux. Une diminution du nombre d’échelons ainsi que les modalités d’avancement d’échelon, d’avancement de grade et de reclassement sont notamment précisées.
Le décret n° 2016-1397 du 18 octobre 2016 modifie le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. Il procède à la revalorisation indiciaire des corps civils de la filière paramédicale du ministère de la défense de catégorie A et B, en quatre étapes à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2019.
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Notes
CE, 3 octobre 2016, n° 390796
M. A. a été radié des cadres de la fonction publique de l'État, à la suite de sa démission, le 1er février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire de 64 000 euros.
L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (ci-après RSA) le 20 janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn par une décision du 19 avril 2011, confirmée par une décision du président du conseil général du Tarn, a réduit le montant du RSA dû à M. A. à compter du 1er avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue. La prise en compte de ce revenu a ainsi conduit le département du Tarn a fixé le montant mensuel du RSA dû à M. A. à la somme de 250,95 euros, au lieu de la somme de 410,95 euros qui lui avait été précédemment allouée.
Saisi par M. A., le tribunal administratif de Toulouse a réformé la décision du président du conseil général et renvoyé M. A. devant le département du Tarn afin que la somme qui lui est due au titre du revenu de solidarité active soit recalculée au motif que le département ne démontrait pas que l'intéressé avait fait une déclaration inexacte de ses revenus.
Le département du Tarn se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État indique que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active. Il précise les modalités de sa prise en compte pour le calcul du RSA.
« Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ».
En l’espèce la haute juridiction annule pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif au motif qu’il a fait peser sur le seul département du Tarn la charge d'établir que M. A. avait encore, en tout ou en partie, la disposition de cette somme au cours de la période de référence alors que M. A. se bornait à soutenir devant lui, sans aucun élément de justification, qu'il avait fait don de l'intégralité de la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de départ volontaire à ses sept enfants et à leurs mères.L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Documents
CE, 3 octobre 2016, n° 390796 |
CE, 5 octobre 2016, n° 380783
M. B., agent public affecté dans une direction relevant du ministère de la défense, a été révoqué, par décision du 30 mars 1999 du ministre de la défense, à compter du 9 avril 1999, avec suspension de ses droits à pension pour des faits de corruption passive. Cette sanction a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille au motif qu'en assortissant la mesure de révocation de la suspension de ses droits à pension sans tenir compte de facteurs d'atténuation de sa responsabilité individuelle, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a prononcé la réintégration de M. B. dans les cadres à compter du 9 avril 1999 et sa radiation de ceux-ci à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation des droits civiques. Le 15 juillet 2005, M. B. a été admis au bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.
En première instance, puis en appel, M. B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation à compter du 9 avril 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002.
Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
Le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a prononcé la réintégration de M. B. dans les cadres à compter du 9 avril 1999 et sa radiation de ceux-ci à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation des droits civiques. Le 15 juillet 2005, M. B. a été admis au bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.
En première instance, puis en appel, M. B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation à compter du 9 avril 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002.
Il se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Il ajoute que si la révocation avec perte des droits à pension était entachée d'illégalité, l'agent avait commis des fautes dont la gravité était suffisante pour justifier son éviction définitive du service. Compte tenu des motifs d'annulation de la mesure de révocation assortie de la suspension des droits à pension et alors mêmes que ceux-ci relevaient de la légalité interne de la décision contestée, le juge saisi de la demande indemnitaire peut, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimer que les préjudices invoqués ne sont, en l'espèce, pas indemnisables.
Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
Documents
CE, 5 octobre 2016, n° 380783 |