Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016
En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, chaque concours dans la fonction publique territoriale donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.
Le paragraphe I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié cet article 44 afin de permettre aux « reçus-collés » de prolonger leur recherche d’emploi lorsque cette dernière est infructueuse. La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est désormais de quatre ans au lieu de trois et la durée d’inscription initiale est de deux ans au lieu d’une année. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, soit le bénéfice d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé de longue durée, d’un congé pour accomplissement d’un mandat d’élu local, d’un congé pour accomplissement des obligations de service national, s’ajoute désormais une suspension dans le cas d’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les missions de cet emploi correspondent à ceux du cadre d’emplois pour lequel l’agent est inscrit sur une liste d’aptitude.
Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale est modifié afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation.
L’autorité organisatrice du concours, soit, dans la plupart des cas, les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours de catégorie A+, assure le suivi des candidats inscrits sur liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Les modalités de ce suivi sont précisées par le présent décret qui modifie l’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 précité. C’est ainsi que l’autorité organisatrice du concours :
1° organise au moins une réunion d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi à l’intention des lauréats dans l’année suivant l’inscription de ces derniers sur liste d’aptitude ;
2° adresse aux lauréats, au moins une fois par an, toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d’emploi ;
3° mène des entretiens individuels pour les lauréats inscrits sur liste d’aptitude depuis deux ans et plus.
L’autorité organisatrice du concours propose également un entretien aux lauréats bénéficiant de l’une des situations de suspension d’inscription sur la liste d’aptitude lorsque cette suspension est supérieure ou égale à douze mois consécutifs.
Le paragraphe I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié cet article 44 afin de permettre aux « reçus-collés » de prolonger leur recherche d’emploi lorsque cette dernière est infructueuse. La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est désormais de quatre ans au lieu de trois et la durée d’inscription initiale est de deux ans au lieu d’une année. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, soit le bénéfice d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé de longue durée, d’un congé pour accomplissement d’un mandat d’élu local, d’un congé pour accomplissement des obligations de service national, s’ajoute désormais une suspension dans le cas d’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les missions de cet emploi correspondent à ceux du cadre d’emplois pour lequel l’agent est inscrit sur une liste d’aptitude.
Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale est modifié afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation.
L’autorité organisatrice du concours, soit, dans la plupart des cas, les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours de catégorie A+, assure le suivi des candidats inscrits sur liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Les modalités de ce suivi sont précisées par le présent décret qui modifie l’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 précité. C’est ainsi que l’autorité organisatrice du concours :
1° organise au moins une réunion d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi à l’intention des lauréats dans l’année suivant l’inscription de ces derniers sur liste d’aptitude ;
2° adresse aux lauréats, au moins une fois par an, toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d’emploi ;
3° mène des entretiens individuels pour les lauréats inscrits sur liste d’aptitude depuis deux ans et plus.
L’autorité organisatrice du concours propose également un entretien aux lauréats bénéficiant de l’une des situations de suspension d’inscription sur la liste d’aptitude lorsque cette suspension est supérieure ou égale à douze mois consécutifs.
Notes
AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ? " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609