CE, 19 octobre 2016, n° 392820
M. B. agent public dans un centre hospitalier, a demandé à son directeur à ce que les périodes qu'il a passées dans le cadre de la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Celui-ci refuse, il saisi alors le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d'appel de Lyon qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé.
Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon au motif que les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.
Le pourvoi de M. B. est rejeté.
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33