CE, 19 octobre 2016, n° 392820

M. B. agent public dans un centre hospitalier, a demandé à son directeur à ce que les périodes qu'il a passées dans le cadre de la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Celui-ci refuse, il saisi alors le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d'appel de Lyon qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé.
 
Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon au motif que les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.

Le pourvoi de M. B. est rejeté.
 
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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