CE, 30 août 2016, n° 387542
M. A. a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 2014 du ministre chargé de l'éducation nationale en tant qu'il détermine les dates de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Il estimait que l’arrêté en fixant une date de rentrée des enseignants différente de celle des élèves méconnaissait les plafonds de la durée du service d’enseignement fixée par des maxima de service hebdomadaire.
La Haute juridiction a tout d’abord évacuer les conclusions, devenues sans objet, de M. A. dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe les dates de rentrée pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016, car ces dates ont été modifiées postérieurement à l'introduction de sa requête.
En ce qui concerne l’année scolaire 2016-2017, elle a considéré que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves n'impacte pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d’enseignement. Par conséquent elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
En ce qui concerne l’année scolaire 2016-2017, elle a considéré que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves n'impacte pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d’enseignement. Par conséquent elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le Conseil d’État opère la même analyse en ce qui concerne la possibilité d'instaurer des « journées de réflexion pédagogiques » prévue par l’arrêté attaqué. Celles-ci ne sont pas non plus comptabilisées comme des heures d'enseignements, mais relèvent des missions liées au service d'enseignement.
La requête de M. A. est donc rejetée.
Documents
CE, 30 août 2016, n° 387542 |
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