Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016

Pris en application de l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret précise les conditions et modalités de transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant aujourd’hui de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) vers l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant également aujourd’hui de l’ONACVG à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
 
Les fonctionnaires concernés par ces transferts sont intégrés dans les corps de la fonction publique hospitalière, sauf s’ils optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État. Le choix de l’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou du maintien dans les corps de la fonction publique de l’État fait l’objet d’une procédure détaillée.
 
L’intégration dans les corps de la fonction publique hospitalière s’effectue au regard des missions définies par les statuts particuliers, conformément au décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition et conformément au tableau de correspondance entre corps et grades d’origine de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière précisé en annexe du décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016.
 
Le décret évoque également le devenir des lauréats de concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, ainsi que les modalités de versement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.
 
L’intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière intervient par dérogation aux dispositions régissant l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », son personnel relevant aujourd’hui du droit du travail. Les articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux modalités de constitution des comités techniques d’établissement, sont désormais applicables à cet établissement public national.
 

Décret n° 2016-1280 du 29 septembre 2016

L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. L'article 53 précité concerne les modalités de désignation des membres du Conseil commun de la fonction publique ainsi que  des Conseils supérieurs de chacun des trois versants de la fonction publique.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée instaure désormais une représentation minimale de 40% de personnes de chaque sexe lors de la désignation des représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires et lors de la désignation des employeurs publics.

Le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (ci-après CSFPT) fait donc l’objet d’une modification afin de prendre en compte cette représentation équilibrée entre les sexes qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, soit lors du prochain renouvellement des membres du Conseil.

Le CSFPT est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales et de vingt membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Pour ces derniers, la proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe s’applique aux représentants titulaires et suppléants.
 
Il est à noter que le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précité est également modifié afin de clarifier les règles de désignation des suppléants au sein du CSFPT.
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Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016

Pris en application des articles 48 et 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret modifie le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.
 
Le champ des compétences du Conseil commun de la fonction publique est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret ayant un objet commun à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques, qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
  
Afin de simplifier le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant dix-huit membres répartis comme suit : six représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, six représentants des employeurs territoriaux, ainsi que six représentants des employeurs publics hospitaliers. Les représentants de l'État seront désormais appelés à s'exprimer et à voter alors que, jusqu'à présent, seuls les représentants respectifs des organisations syndicales, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, disposaient d'une voix délibérative.
  
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée pour chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants de chaque catégorie d’employeurs publics.

Elle s’apprécie, pour la délégation appelée à siéger, en assemblée plénière et dans chacune des formations spécialisées. Lorsque la délégation siège en formation spécialisée, cette proportion s’apprécie dans chacune des  trois catégories d’employeurs.
 
Le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique est également modifié. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges : il est donc calculé sur l'ensemble du collège et non par catégorie d'employeur. Le vote des employeurs publics sera pris en compte par catégorie d'employeur, mais l'avis du collège des employeurs sera rendu de manière globale (avis favorable ou défavorable). Ces modalités permettront ainsi d'identifier les positions des différents employeurs des trois versants de la fonction publique, tout en maintenant le caractère global de l'avis rendu par le collège unique des employeurs, à l'instar des règles en vigueur pour le collège des organisations syndicales.

Les dispositions du décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 entrent en vigueur le 8 octobre 2016, à l'exception des dispositions relatives aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.
   
Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant le 8 octobre 2016 demeurent valables jusqu’au 31 mars 2017.
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CE, 26 septembre 2016, n° 391638

Par trois requêtes distinctes, d'une part, la fédération de l'administration générale de l'Etat - Force ouvrière et la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration et, d'autre part, la fédération chimie énergie CFDT ainsi que le syndicat Maine Anjou FCE - CFDT, le syndicat national de l'environnement SNE - FSU et le syndicat CGT de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ont, d'autre part, demandé l'annulation du troisième alinéa de l'article 15 du décret précité. Par ce décret, le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 qui fixait les principes de l'organisation déconcentrée des services de l'Etat est abrogé.

Après avoir rappelé l'absence d'obligation de communication au requérant qui demande l'annulation d'un décret de l'avis rendu par la formation consultative du Conseil d'Etat sur le projet de texte qui lui a été soumis, ainsi que de la note du rapporteur, dont "les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement du recours dirigé contre un tel acte ne peuvent davantage prendre connaissance" dès lors qu'ils ne sont pas rendus publics par le Gouvernement, le Conseil d'Etat écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'examen du texte suivie devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (ci-après CSFPE). Il est précisé que le délai dans lequel l'ordre du jour de la séance et les documents y afférents ont été adressés aux membres du CSFPE a été régulièrement respecté, en application du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au CSFPE, et que les amendements présentés par le Gouvernement en séance, destinés à lever les ambiguïtés du texte, ne soulevaient pas de questions nouvelles et ne contrevenenaient pas aux dispositions de l'article 22 du décret du 16 février 2012 précité. L'absence de publication de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de décret, lequel intervient en tout état de cause une fois toutes les consultations effectuées, n'a pas empêché le CSFPE d'être pleinement éclairé pour se prononcer.

Par ailleurs, les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret du 7 mai 2015 précité prévoient, respectivement, la possibilité pour le ministre compétent de déléguer au préfet les actes relatifs à la situation individuelle des agents placés sous son autorité, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, les mutualisations entre services déconcentrés, la possibilité pour les préfets de décider conjointement qu'un service déconcentré de l'Etat puisse être chargé, en tout ou partie, d'une mission ou de la réalisation d'actes ou de prestations relevant de ses attributions pour le compte d'un autre service dont le ressort territorial peut différer du sien, l'articulation entre service déconcentrés et échelons territoriaux des établissements publics, la possibilité donnée au préfet de région de proposer des dérogations aux règles fixées par les décrets relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité et à la répartition des missions entre ces services. La haute juridiction retient qu'il s'agit de mesures d'organisation du service qui, par elles-mêmes, ne sont pas susceptibles d'affecter les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat, ne portant atteinte ni aux prérogatives du Parlement, ni au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps.

Par conséquent, les requêtes sont rejetées.
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CE, 26 septembre 2016, n° 393738

L'association de défense des droits des militaires, ci-après ADEFDROMIL, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles 9, 10 et 26 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger.

L'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dispose que "l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (ci- après APNM) régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités." L'article L. 4126-2 du même code précise que les APNM "ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2." Enfin, l'article L. 4126-3 du même code prévoir que les APNM "peuvents se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte règlementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession."

Ces dispositions ont ouvert la possibilité aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'APNM. Ces associations, qui disposent de la capacité à présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense. Le Conseil d'Etat précise, à l'occasion de ce litige, que "si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intéret, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense."

En l'espèce, l'association ADEFDROMIL a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme et peuvent y adhérer des personnes physiques ou morales, ses statuts ne limitant pas l'adhésion aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4121-4 du code de la défense. Elle soutient agir en qualité de soutien des militaires qui se prévalent d'atteintes à leurs libertés. Or, sa requête porte sur un acte réglementaire relatif aux modalités de recrutement des militaires servant à titre étranger, donc relatives à la condition militaire et l'ADEFDROMIL ne peut être regardée comme une APNM par l'intermédiaire de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision relative à la condition militaire. Dès lors, sa requête est rejetée pour irrecevabilité.
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Conseil Const., 5 octobre 2016, n° 2016-579

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction résultant de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces dispositions autorisent en particulier la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heure.
 
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
 
Il a relevé, d'une part, que les accords en cause peuvent porter sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut notamment la définition des critères d'audience et de représentativité. D'autre part, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées.
 
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n'a ainsi pas défini d'une façon précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Il a donc méconnu l’étendue de sa compétence et le huitième alinéa du Préambule de 1946.

L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute représentation syndicale commune aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le Conseil constitutionnel reporte donc cette abrogation au 31 décembre 2017.
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Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, juillet 2016, " L'agent public lanceur d'alerte : de la déontologie à la transparence ? ", par Aurélie LAURENT, pp. 1095 à 1127

Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, juillet 2016, " L'agent public lanceur d'alerte : de la déontologie à la transparence ? ", par Aurélie LAURENT, pp. 1095 à 1127
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