M. B. agent de l'État, a été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, par un arrêté du 15 février 2008, pour occuper les fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil dans un lycée de la région.
M. B. ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées, lui-même et la région Auvergne ont demandé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat. Par une décision du 22 novembre 2011, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin à ce détachement. La région Auvergne a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'État lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. B. à la suite de ce refus. Cette demande a été rejetée en première instance, puis en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mars 2014, au motif qu'elle n'était pas recevable, dès lors que la région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de M.B., en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 30 mai 1913, Préfet de l’Eure.
La région se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mars 2014 est annulé. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.