Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

L’article 106, paragraphe III de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, renforce le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés de la fonction publique en complétant l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ledit article dispose que les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées :

1° Pour permettre à ces personnes handicapées d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ;

2° Ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
 
L’article 106, paragraphe II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 précitée précise que ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
 

Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016

L’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État un 7° bis créant un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de la fonction publique de l’État. Ce congé est accordé à l’agent concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat.
 
Le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail fixe les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que pour les représentants du personnel des comités techniques qui exercent les compétences des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
 
Les représentants du personnel continuent de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat, inscrite de plein droit au plan de formation de l’administration. Pour deux de ces cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie désormais du congé prévu au 7 bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dans ce cas, l’agent concerné a la possibilité de se former au sein de l’organisme de formation de son choix.

Le contenu de ces formations doit répondre aux objectifs définis aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail :

1° développer l’aptitude des représentants du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

2° initier les représentants du personnel aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, le présent décret modifie :
  • le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
  • le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ;
  • le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
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CE, 21 octobre 2016, n° 380433

M. B.  agent de l'État, a été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, par un arrêté du 15 février 2008, pour occuper les fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil dans un lycée de la région.
 
M. B. ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées, lui-même et la région Auvergne ont demandé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat. Par une décision du 22 novembre 2011, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin à ce détachement. La région Auvergne a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'État lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. B. à la suite de ce refus. Cette demande a été rejetée en première instance, puis en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mars 2014, au motif qu'elle n'était pas recevable, dès lors que la région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de M.B., en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 30 mai 1913, Préfet de l’Eure.
La région se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mars 2014 est annulé. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
 
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Droit administratif, n° 8 - 9 -  2016 "Régime et prévention du harcèlement moral dans la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 58 à 60

Droit administratif, n° 8 - 9 -  2016 "Régime et prévention du harcèlement moral dans la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 58 à 60
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