Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016

L’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République crée la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018. Cette collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, remplace à cette date la collectivité territoriale de Corse et les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dont les personnels lui sont transférés. Tous les articles de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse sont donc applicables à compter du 1er janvier 2018.

Personnels de la collectivité de Corse issus du transfert ou nouvellement recrutés et instances de dialogue social :
  • Agents contractuels et régime indemnitaire
L’article 11 de l’ordonnance précise que les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’une des collectivités dont les personnels ont été transférés sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de la collectivité de Corse. Il fixe également les modalités de création du régime indemnitaire applicable aux agents de la nouvelle collectivité.
  • Mobilité et garantie de rémunération
Le paragraphe V de l’article 12 de l’ordonnance précise que le fonctionnaire nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans suivant la date de création de la collectivité de Corse bénéficie pendant dix-huit mois d’une indemnité différentielle dégressive à la charge de ladite collectivité lorsque sa nouvelle rémunération est inférieure à la précédente.
  • Personnels de direction
Les paragraphes I à IV, VI et VII de l’article 12 précité concernent la situation des personnels qui occupaient des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités dont les agents ont été transférés. Ces personnels relèvent soit de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de recrutement direct, soit de l’article 53 de ladite loi, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement. L’article 12 précité précise la situation de ces agents dans l’attente de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse. Il détermine les dispositions qui seront applicables pour les personnels faisant l’objet d’une cessation de leurs fonctions :
1° Des dispositions dérogatoires pour les fonctionnaires relevant de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au regard de leur rémunération et des modalités de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ;
2° Une indemnisation pour rupture anticipée de leur contrat pour les agents relevant de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le paragraphe VII de l’article 12 dispose que pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui listent les emplois fonctionnels de direction par type de collectivité, la collectivité de Corse est assimilée à une région.
  • Dialogue social

L’article 13 de ladite ordonnance permet la prorogation des instances de dialogue social instituées au sein des collectivités dont les agents ont été transférés, dans l’attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Organisation de la fonction publique territoriale : centres de gestion de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

L’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’article 20 crée en effet l’article 18-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de maintenir pour la collectivité de Corse nouvellement créée les centres de gestion qui existaient auparavant au sein des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Les modalités d’affiliation à ces centres de gestion sont également précisées.
 
L’article 21 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les modalités dérogatoires de la composition des membres du conseil d’orientation institué auprès du délégué du Centre national de la fonction publique territoriale sont précisées pour la Corse : représentants des fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées, maires, président du conseil exécutif, conseillers à l’Assemblée de Corse.
 

Décrets n° 2016-1624 et n° 2016-1626 du 29 novembre 2016

L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale :

1° Il en a modifié l’article 33-1 afin que les représentants des organisations syndicales au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de leur mandat ;

2° Il en a modifié l’article 57 en insérant un 7° bis qui crée un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé est accordé sur demande du fonctionnaire concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat. La formation suivie en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, choisie librement par le fonctionnaire, est prise en charge financièrement par la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné.

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier texte est lui-même complété par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.


Congé de formation

Les articles 8 et 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale définissent les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Chaque représentant du personnel continue de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de son mandat. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation.

Désormais, pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit sa formation ainsi que l’organisme de formation. Ce dernier peut être :
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail ;
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
  • Le Centre national de la fonction publique territoriale.
La demande de congé, qui doit être formulée par écrit, ne peut être refusée par l’autorité territoriale que pour nécessité de service. En cas de refus, le motif en est communiqué à la commission administrative paritaire lors de sa réunion la plus proche.

Autorisations d’absence

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Cet article 61-1 institue au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions. Ce contingent peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum, accordées sous réserve des nécessités du service.
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 fixe les contingents annuels en jours, en fonction des effectifs couverts par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les instances en tenant lieu.

C’est ainsi que le contingent annuel varie :
  • Pour les membres titulaires et suppléants : entre deux et douze jours, majoré à deux jours et demi et vingt jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels ;
  • Pour les secrétaires : entre deux jours et demi et quinze jours, majoré à trois jours et demi et vingt-cinq jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels.

 
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AJDA n° 40 / 2016 - 28 novembre 2016 "Associations professionnelles nationales de militaires ou association intéressée à la condition militaire ?", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738  (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016) par Jean-Christophe Videlin, pp. 2289 à 2291

AJDA n° 40 / 2016 - 28 novembre 2016 "Associations professionnelles nationales de militaires ou association intéressée à la condition militaire ?", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738  (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016) par Jean-Christophe Videlin, pp. 2289 à 2291
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Actes du colloque "10 ans de droit de la non-discrimination" organisé par le Défenseur des droits, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux le 5 octobre 2015, à consulter sur le site du Défenseur des droits

Actes du colloque "10 ans de droit de la non-discrimination" organisé par le Défenseur des droits, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil national des barreaux le 5 octobre 2015, à consulter sur le site du Défenseur des droits
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