Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

  • Extension de la médiation à l’ensemble de l’action administrative dans un cadre simplifié
L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxième siècle introduit dans le code de justice administrative (CJA) un chapitre IV au titre I du livre I intitulé « la médiation ».
Il étend le champ de la médiation à l’ensemble de l’action administrative, auparavant limité aux litiges transfrontaliers.

En effet, les procédures de conciliation et de médiation transfrontalières sont supprimées et remplacées par un dispositif unique désigné sous le vocable de « médiation ».
 
La médiation est définie, à l’article L. 213-1 du CJA, comme étant « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
 
Médiation à l’initiative des parties

En dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser elles-mêmes une mission de médiation et choisir un médiateur. Elles peuvent demander au président, ou au magistrat délégué à cet effet, du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent, d’organiser la mission de médiation et/ou de désigner un médiateur (L. 213-5 du CJA). 

Le recours à la médiation a pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (L. 213-6 du CJA). 

Médiation à l’initiative du juge administratif

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, le juge peut ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, s’ils y consentent (L. 213-7 du CJA).

Si la médiation est confiée à un tiers, le juge détermine s’il y a lieu de prévoir une rémunération et fixe le montant de celle-ci. S’ils sont à leurs charges, les frais de la médiation sont répartis librement par les parties entre elles. A défaut d’accord, les frais sont répartis à parts égales (L. 213-8 du CJA).

Il revient au médiateur d’informer le juge des suites de la médiation, accord ou absence d'accord entre les parties (L. 213-9 du CJA).

Expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire »
 
Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée prévoit enfin l’expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire », pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, notamment pour les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret en Conseil d’État.
  • L’action de groupe devant le juge administratif
Action de groupe généraliste en reconnaissance de responsabilité devant le juge administratif

L’article 85 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre X au titre VII du livre II intitulé « l’action de groupe». Il pose un cadre procédural commun aux actions de groupe relatives notamment à la lutte contre les discriminations, contre les discriminations imputables à un employeur, aux manquements aux obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et droits des personnes.

Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

L’article 88 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XI dans le titre VII du livre VII intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».

Ont qualité pour agir devant le juge administratif une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage (L. 77-11-2 du CJA).

L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis (L. 77-11-3 du CJA).

Action en reconnaissance de droits

L’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XII dans le titre VII du livre VII intitulé « l’action en reconnaissance de droits ».

C’est une  action collective qui permet à des associations et à des syndicats de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (L. 77-12-1 du CJA).

L’objectif est de traiter les contentieux sériels c’est-à-dire une « pluralité de requêtes rédigées de façon plus ou moins similaire mettant en cause, par des moyens identiques ou non, la légalité de mesures individuelles déclinées à l’identique à l’encontre d’administrés ».

 
 

TC, 14 novembre 2016, n° 4070

M. M., ancien président du conseil d'administration d’un office public d'aménagement et de construction (OPAC) a sollicité de celui-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis à l’époque où il était en fonction. L’OPAC, établissement public industriel et commercial, lui  refuse l'indemnisation de l'intégralité des frais de procédure.  

Le Conseil d’État, statuant en cassation, a saisi directement le Tribunal des conflits d’une question de compétence lui paraissant soulever une difficulté sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. La question soumise au Tribunal des conflits était celle de savoir si le litige né de l'action de M. M. tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l'OPAC relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
 
Le Tribunal des conflits considère que « les liens existant entre une personne publique et l’organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative », sans que le caractère industriel et commercial de l’établissement public en cause n’y fasse obstacle. Il en conclut que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
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CE, 16 novembre 2016, n° 402744

A l’occasion d’un contentieux relatif à une procédure de gestion de fait mise en œuvre par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, notamment  sur la procédure d’adoption de la disposition législative prévoyant l'application dans les territoires d'outre-mer de la procédure de déclaration de gestion de fait. Ils soutenaient que dans la mesure où celle-ci n'avait pas été précédée de la consultation de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, les droits des populations de cette collectivité, garantis par la Constitution, ont été méconnus.

Le Conseil d’État considère que « le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ».

La question prioritaire de constitutionnalité invoquée n’est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
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La Semaine juridique, n° 45 - 15 novembre 2016, " L'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État et les juridictions administratives ", par Lucienne Erstein, pp. 5 à 6

La Semaine juridique, n° 45 - 15 novembre 2016, " L'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État et les juridictions administratives ", par Lucienne Erstein, pp. 5 à 6
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RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942

RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
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VIGIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

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