Décret n° 2016-1546 du 16 novembre 2016

Le décret n° 2016-1546 du 16 novembre 2016 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires prévoit l’adhésion au nouvel espace statutaire applicable aux corps de catégorie C des militaires du rang, sous-officiers, officiers mariniers et personnels assimilés.

Ce décret modifie le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, ainsi que le décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Il procède également à la revalorisation des grilles indiciaires de ces militaires à compter du 1er décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2017.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2016.
 
 

Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016

Le décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale abroge, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale, à l’exclusion des dispositions relatives au corps des professeurs de chaires supérieures.
A l’exception du corps précité, un nouvel échelonnement indiciaire applicable aux corps enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministère de l’éducation nationale est désormais fixé.
 
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Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016

Le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police abroge le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, sous réserve des dispositions relatives aux concours de recrutement ouverts dans le corps et au concours professionnel d'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique ouvert au titre de l'année 2016, qui se poursuivent jusqu’à leur terme.

Ce décret prévoit l’adhésion du corps des techniciens de police technique et scientifique dans le nouvel espace statutaire applicable aux corps de catégorie B, instauré par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.

Les missions de ce corps sont davantage développées. De nouvelles modalités de recrutement dans le premier grade du corps, ainsi que de classement et d’avancement, sont également prévues.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) pour ce corps.

Les modalités d’intégration et de reclassement sont précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Enfin, à compter du 1er janvier 2017, et pour une durée de cinq ans, une mesure exceptionnelle de promotion interne est mise en œuvre : les nominations dans le grade de technicien de police technique et scientifique interviendront exclusivement par inscription sur liste d’aptitude.
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CE, 23 novembre 2016, n° 397733

L’autorité militaire de premier niveau a prononcé une sanction de vingt jours d'arrêts à l'encontre de M.B., après avoir sollicité les témoignages écrits des membres de la section qu’il dirigeait, du fait de son comportement à l’égard de son adjointe. Par suite,  par ordre de mutation individuel du ministre de la défense, M. B. a reçu une nouvelle affectation.

L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905  dispose que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office (...) ".

Or, en l’espèce ni le dossier disciplinaire ni le dossier de demande de déplacement d'office communiqués à M. B. ne comportaient les témoignages écrits recueillis par sa hiérarchie. Le Conseil d’État, saisi par M. B., considère qu'ils auraient dû y figurer en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ces témoignages étant utiles à sa défense.

Le Conseil d’État a donc annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B. ainsi que l’ordre de mutation individuel du ministre de la défense.
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