Décrets n° 2016-1624 et n° 2016-1626 du 29 novembre 2016

L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale :

1° Il en a modifié l’article 33-1 afin que les représentants des organisations syndicales au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de leur mandat ;

2° Il en a modifié l’article 57 en insérant un 7° bis qui crée un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé est accordé sur demande du fonctionnaire concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat. La formation suivie en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, choisie librement par le fonctionnaire, est prise en charge financièrement par la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné.

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier texte est lui-même complété par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.


Congé de formation

Les articles 8 et 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale définissent les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Chaque représentant du personnel continue de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de son mandat. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation.

Désormais, pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit sa formation ainsi que l’organisme de formation. Ce dernier peut être :
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail ;
  • Un organisme figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
  • Le Centre national de la fonction publique territoriale.
La demande de congé, qui doit être formulée par écrit, ne peut être refusée par l’autorité territoriale que pour nécessité de service. En cas de refus, le motif en est communiqué à la commission administrative paritaire lors de sa réunion la plus proche.

Autorisations d’absence

Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Cet article 61-1 institue au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions. Ce contingent peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum, accordées sous réserve des nécessités du service.
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 fixe les contingents annuels en jours, en fonction des effectifs couverts par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les instances en tenant lieu.

C’est ainsi que le contingent annuel varie :
  • Pour les membres titulaires et suppléants : entre deux et douze jours, majoré à deux jours et demi et vingt jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels ;
  • Pour les secrétaires : entre deux jours et demi et quinze jours, majoré à trois jours et demi et vingt-cinq jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels.

 
 
Notes
puce note Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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