Décrets n° 2016-1624 et n° 2016-1626 du 29 novembre 2016
Paru dans le N°86 - Décembre 2016
Statut général et dialogue social
L’article 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale :
1° Il en a modifié l’article 33-1 afin que les représentants des organisations syndicales au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de leur mandat ;
2° Il en a modifié l’article 57 en insérant un 7° bis qui crée un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé est accordé sur demande du fonctionnaire concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat. La formation suivie en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, choisie librement par le fonctionnaire, est prise en charge financièrement par la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné.
Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier texte est lui-même complété par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Congé de formation
Les articles 8 et 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale définissent les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Chaque représentant du personnel continue de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de son mandat. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation.
Désormais, pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit sa formation ainsi que l’organisme de formation. Ce dernier peut être :
Autorisations d’absence
Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Cet article 61-1 institue au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions. Ce contingent peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum, accordées sous réserve des nécessités du service.
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 fixe les contingents annuels en jours, en fonction des effectifs couverts par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les instances en tenant lieu.
C’est ainsi que le contingent annuel varie :
1° Il en a modifié l’article 33-1 afin que les représentants des organisations syndicales au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puissent bénéficier d’un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de leur mandat ;
2° Il en a modifié l’article 57 en insérant un 7° bis qui crée un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel au sein des organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce congé est accordé sur demande du fonctionnaire concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat. La formation suivie en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, choisie librement par le fonctionnaire, est prise en charge financièrement par la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné.
Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce dernier texte est lui-même complété par le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Congé de formation
Les articles 8 et 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale définissent les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Chaque représentant du personnel continue de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de son mandat. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation.
Désormais, pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit sa formation ainsi que l’organisme de formation. Ce dernier peut être :
- Un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail ;
- Un organisme figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
- Le Centre national de la fonction publique territoriale.
Autorisations d’absence
Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Cet article 61-1 institue au bénéfice des représentants du personnel précités un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions. Ce contingent peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Il est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum, accordées sous réserve des nécessités du service.
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 fixe les contingents annuels en jours, en fonction des effectifs couverts par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les instances en tenant lieu.
C’est ainsi que le contingent annuel varie :
- Pour les membres titulaires et suppléants : entre deux et douze jours, majoré à deux jours et demi et vingt jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels ;
- Pour les secrétaires : entre deux jours et demi et quinze jours, majoré à trois jours et demi et vingt-cinq jours pour les secteurs présentant des enjeux particuliers en termes de risque professionnels.