CE, 4 mai 2016, n° 389688

Le 24 décembre 2014, Mme A., agent public contractuel, demande au Premier ministre d’abroger l’article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique territoriale, selon lequel l'agent contractuel souhaitant bénéficier d’un congé de grave maladie à plein traitement, doit justifier d’au moins trois années de services effectifs. Selon la requérante? cette disposition porterait atteinte au principe communautaire de non discrimination dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée et au principe d’égalité de traitement entre les agents non titulaires et les agents titulaires, ces derniers n’ayant pas à justifier d'une durée de services effectifs pour pouvoir prétendre au congé de longue maladie (équivalent au congé de grave maladie pour les agents contractuels).

Après avoir vu sa demande rejetée par le Premier ministre, la requérante forme un recours devant le Conseil d’État, le 21 avril 2015.

Le Conseil d’État indique tout d’abord que le principe de non-discrimination mentionné dans l'accord-cadre, annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, sur lequel la requérante se fonde, ne s’applique qu’aux relations entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable.

Or, en l’espèce, la différence de traitement se fonde sur le caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail, les agents ne sont donc pas placés en situation comparable. Ce moyen est donc inopérant.

La haute juridiction, poursuit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre fonctionnaires territoriaux titulaires et agents publics contractuels, en matière de congé de grave maladie, au motif que la différence de traitement appliquée est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Elle est justifiée par la spécificité des conditions d’emploi et la différence de régimes de protection des uns et des autres. Et de conclure que la différence de traitement n’est pas disproportionnée au vu des éléments qui la justifient.

La requête de Mme A. est rejetée.
 
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