CE, 23 novembre 2016, n° 395913

Le 4 juillet 2010, Mme B., agent public au sein d’une collectivité territoriale, fait valoir ses droits à la retraite. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail, dont elle demande l’indemnisation. Son employeur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence de délibération autorisant une telle indemnisation, les jours cumulés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

La requérante, saisit, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui a été opposé. La requérante se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État, relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement du tribunal de Lyon n’était pas susceptible d’appel et que, de ce fait, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé.

Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale énoncent que lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.

En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité territoriale se trouve donc en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.

La requête de Mme B. est donc rejetée.
 
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Informations légales | Données personnelles