CE, 23 novembre 2016, n° 395913
Le 4 juillet 2010, Mme B., agent public au sein d’une collectivité territoriale, fait valoir ses droits à la retraite. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail, dont elle demande l’indemnisation. Son employeur refuse de faire droit à sa demande au motif qu’en l’absence de délibération autorisant une telle indemnisation, les jours cumulés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
La requérante, saisit, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui a été opposé. La requérante se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État, relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement du tribunal de Lyon n’était pas susceptible d’appel et que, de ce fait, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé.
Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale énoncent que lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.
En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité territoriale se trouve donc en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.
La requête de Mme B. est donc rejetée.
La requérante, saisit, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui a été opposé. La requérante se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État, relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement du tribunal de Lyon n’était pas susceptible d’appel et que, de ce fait, l’arrêt de la cour administrative d’appel doit être annulé.
Sur le fond, le Conseil d’État rappelle que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale énoncent que lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.
En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité territoriale se trouve donc en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.
La requête de Mme B. est donc rejetée.
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CE, 23 novembre 2016, n° 395913 |
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