CE, 19 octobre 2016, n° 395562

Le collectif égalité retraite conteste le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'ils prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite, au motif que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins.

Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».  
 
Suite à cet arrêt, le Conseil d’État avait ainsi jugé dans la décision d’assemblée du 27 mars 2015 Quintanel n° 372426 que le code français des pensions qui procure un avantage systématique aux mères de famille ayant pris un congé de maternité est compatible avec le droit de l’Union européenne.
En l’espèce, le Conseil d’État réitère sa position et considère que « la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet », par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le collectif égalité retraite.
 
 
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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