Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016
Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « Justice administrative de demain » portant modification du code de justice administrative, et qui entre en vigueur au 1er janvier 2017, porte de nombreuses évolutions procédurales dans le but d'accélérer le traitement de certaines requêtes, de renforcer les conditions d’accès au juge, de dynamiser l’instruction.
L’accélération du traitement de certaines requêtes sera facilitée, les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans tous les contentieux. Les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en appel pourront être rejetés par ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ».
Concernant les conditions d’accès au juge, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 étend l’obligation de liaison préalable du contentieux en ce qui concerne les litiges indemnitaires. Le justiciable doit désormais saisir l’administration de sa demande et attendre qu’un rejet, implicite ou explicite, soit né, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, afin de donner l’opportunité à celle-ci de la satisfaire. Ce faisant il revient sur la jurisprudence administrative qui actuellement admet que la demande puisse être présentée à l'administration après l’introduction du recours contentieux.
De plus, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 élargit le recours au ministère d’avocat. Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 modifié, relatif aux cours administratives d’appel, prévoyait que les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle, bénéficiaient d’une dispense de ministère d’avocat. Désormais, la dispense est supprimée et le ministère d’avocat devient obligatoire pour les fonctionnaires en appel.
Le montant maximal de l’amende pour recours abusif est revalorisé, passant de 3 000 euros à 10 000 euros.
Concernant les pouvoirs d’instruction du juge, le décret met en place de nouveaux outils. Désormais, le juge administratif peut cristalliser les moyens des parties, c’est-à-dire fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.
Il lui sera aussi possible de sanctionner, par un désistement d’office, le défaut de mémoire récapitulatif.
Jusqu’ici la demande d’un mémoire récapitulatif des conclusions des parties n’était pas contraignante.
Enfin, s’agissant des « requêtes mortes », dossiers dont l’état laisse supposer un désintéressement du requérant, le juge pourra demander à celui-ci s’il maintient sa demande et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un désistement d’office.
L’accélération du traitement de certaines requêtes sera facilitée, les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans tous les contentieux. Les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en appel pourront être rejetés par ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ».
Concernant les conditions d’accès au juge, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 étend l’obligation de liaison préalable du contentieux en ce qui concerne les litiges indemnitaires. Le justiciable doit désormais saisir l’administration de sa demande et attendre qu’un rejet, implicite ou explicite, soit né, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, afin de donner l’opportunité à celle-ci de la satisfaire. Ce faisant il revient sur la jurisprudence administrative qui actuellement admet que la demande puisse être présentée à l'administration après l’introduction du recours contentieux.
De plus, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 élargit le recours au ministère d’avocat. Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 modifié, relatif aux cours administratives d’appel, prévoyait que les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle, bénéficiaient d’une dispense de ministère d’avocat. Désormais, la dispense est supprimée et le ministère d’avocat devient obligatoire pour les fonctionnaires en appel.
Le montant maximal de l’amende pour recours abusif est revalorisé, passant de 3 000 euros à 10 000 euros.
Concernant les pouvoirs d’instruction du juge, le décret met en place de nouveaux outils. Désormais, le juge administratif peut cristalliser les moyens des parties, c’est-à-dire fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.
Il lui sera aussi possible de sanctionner, par un désistement d’office, le défaut de mémoire récapitulatif.
Jusqu’ici la demande d’un mémoire récapitulatif des conclusions des parties n’était pas contraignante.
Enfin, s’agissant des « requêtes mortes », dossiers dont l’état laisse supposer un désintéressement du requérant, le juge pourra demander à celui-ci s’il maintient sa demande et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un désistement d’office.
Notes
Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative |
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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