CE, 3 octobre 2016, n° 390796

M. A. a été radié des cadres de la fonction publique de l'État, à la suite de sa démission, le 1er février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire de 64 000 euros.
 
Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (ci-après RSA) le 20 janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn par une décision du 19 avril 2011, confirmée par une décision du président du conseil général du Tarn, a  réduit le montant du RSA dû à M. A. à compter du 1er avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue. La prise en compte de ce revenu a ainsi conduit le département du Tarn a fixé le montant mensuel du RSA dû à M. A. à la somme de 250,95 euros, au lieu de la somme de 410,95 euros qui lui avait été précédemment allouée.
 
Saisi par M. A., le tribunal administratif de Toulouse a réformé la décision du président du conseil général et renvoyé M. A. devant le département du Tarn afin que la somme qui lui est due au titre du revenu de solidarité active soit recalculée au motif que le département ne démontrait pas que l'intéressé avait fait une déclaration inexacte de ses revenus.
 
Le département du Tarn se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État indique que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active. Il précise les modalités de sa prise en compte pour le calcul du RSA.
 
« Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ».
 
En l’espèce la haute juridiction annule pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif au motif qu’il a fait peser sur le seul département du Tarn la charge d'établir que M. A. avait encore, en tout ou en partie, la disposition de cette somme au cours de la période de référence alors que M. A. se bornait à soutenir devant lui, sans aucun élément de justification, qu'il avait fait don de l'intégralité de la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de départ volontaire à ses sept enfants et à leurs mères.

L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
 
 
Notes
puce note Consulter les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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