CE, 20 mai 2016, n° 375795
Le contrat de M. B. engagé volontaire au sein de l’armée de terre, qui a débuté le 7 janvier 1992, a pris fin le 2 novembre 2009 par une mise à la retraite. À cette même date, il a été rayé des contrôles de l’armée de terre.
Le 1er novembre 2009, il a été nommé élève gardien de la paix au titre des recrutements par la voie des emplois réservés. Il a ensuite effectué une période de stage à partir du 1er novembre 2010, puis il a été titularisé à compter du 12 novembre 2011, par un arrêté du 9 juillet 2012, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010, compte tenu de son année de stage.
Le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. B., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 en tant qu'il ne tient pas compte, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.
En ce qui concerne le refus de reprise d’ancienneté, le Conseil d’État fait application de l’article L. 4139-3 du code de défense et considère : « que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ».
En ce qui concerne la procédure administrative contentieuse, le Conseil d’État a jugé implicitement qu’un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013. Par conséquent, un jugement sur un tel litige était donc insusceptible d'appel.
Le tribunal administratif de Dijon n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit. Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de M.B..
Notes
CE, 20 mai 2016, n° 375795 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22