CE, 17 février 2016, n° 381429
M. A., gardien de la paix stagiaire, a été placé en congé de maladie ordinaire. Ayant été déclaré inapte à la reprise de son service, il a été placé en position de disponibilité sans traitement. Le comité médical supérieur a estimé qu'il était définitivement inapte à l'excice de ses fonctions et le comité de réforme a émis l'avis qu'il devait être mis fin à son stage. En conséquence, le préfet de police de Paris a mis fin au stage de M. A par arrêté, le licenciant pour inaptitude physique.
M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Suite au rejet de sa demande, M. A. a interjeté appel et la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt rendu.
La haute juridiction rappelle qu'en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive à exercer un emploi, médicalement constatée, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ni ce principe général ni les dispositions précitées ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l'article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes qui leur sont applicables prévoit que les fonctionnaires stagiaires blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes par le comité médical compétent à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, faire l'objet d'un reclassement au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État retient l'erreur de droit pour casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la cour adminstrative d'appel de Versailles. Les juges auraient dû rechercher si les conditions posées par le décret du 9 mai 1995 précité étaient réunies avant d'annuler l'arrêté du préfet de police en raison de l'absence de tentative de reclassement.
M. A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Suite au rejet de sa demande, M. A. a interjeté appel et la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement ainsi que l'arrêté du préfet de police. Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation, demandant l'annulation de l'arrêt rendu.
Tout d'abord, le Conseil d'État a rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précisant la possiblité de reclassement d'un fonctionnaire inapte à l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, les dispositions de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Aux termes de l'article 24 précité, "lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié."
La haute juridiction rappelle qu'en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive à exercer un emploi, médicalement constatée, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Ni ce principe général ni les dispositions précitées ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l'article 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes qui leur sont applicables prévoit que les fonctionnaires stagiaires blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus physiquement inaptes par le comité médical compétent à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, faire l'objet d'un reclassement au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État retient l'erreur de droit pour casser l'arrêt et renvoyer les parties devant la cour adminstrative d'appel de Versailles. Les juges auraient dû rechercher si les conditions posées par le décret du 9 mai 1995 précité étaient réunies avant d'annuler l'arrêté du préfet de police en raison de l'absence de tentative de reclassement.
CE, 4 mai 2016, n° 395367
M.A., admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en génie mécanique et maintenance de véhicule, a, après sa première année de stage, été autorisé à en effectuer une deuxième. A l'issue de cette dernière, le jury académique n'ayant pas proposé sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié par un arrêté du 15 octobre 2015 dont l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de son exécution.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique.
Appliquant le raisonnement du parallélisme des formes, selon lequel, à défaut de mention particulière, l’autorité compétente pour accomplir un acte l’est également pour ne pas l’accomplir ou le défaire, le Conseil d’État déduit que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 15 octobre 2015 licenciant l'intéressé.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée pour erreur de droit. Le juge des référés ne pouvait se fonder, pour suspendre cet arrêté, sur une erreur manifeste d’appréciation faisant naître un doute sérieux sur sa légalité. De plus aucun des moyens soulevés par M.A. n’étaient de nature à créer un doute sérieux justifiant une suspension du licenciement.
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22