CE, 30 mai 2016, n° 381274

Mme B., assistante familiale employée par le département du Pas-de-Calais, a été licenciée par le président du conseil général au motif qu'elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des enfants qui lui étaient confiés. Elle demande l'annulation de cette décision et la réparation du préjudice subi. Suite au rejet de sa demande par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail. Cet article dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, résultant de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un département doit être regardé comme étant doté d'une institution représentative du personnel.

Dans ces conditions, le Conseil d'État retient que le président du conseil général n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers étaient à sa disposition. La haute juridiction substitue ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Le pourvoi de Mme B. est ainsi rejeté.
 

CE, 20 mai 2016, n° 375795

Le contrat de M. B. engagé volontaire au sein de l’armée de terre, qui a débuté le 7 janvier 1992,  a pris fin le 2 novembre 2009 par une mise à la retraite. À cette même date, il a été rayé des contrôles de l’armée de terre.

Le 1er novembre 2009, il a été nommé élève gardien de la paix au titre des recrutements par la voie des emplois réservés. Il a ensuite effectué une période de stage à partir du 1er novembre 2010, puis il a été titularisé à compter du 12 novembre 2011, par un arrêté du 9 juillet 2012, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010, compte tenu de son année de stage.

Le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. B., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 en tant qu'il ne tient pas compte, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire. Il se pourvoit en cassation contre ce jugement.

En ce qui concerne le refus de reprise d’ancienneté, le Conseil d’État fait application de l’article L. 4139-3 du code de défense et considère : « que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ».

En ce qui concerne la procédure administrative contentieuse, le Conseil d’État a jugé implicitement qu’un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013. Par conséquent, un jugement sur un tel litige était donc insusceptible d'appel.
 
Le tribunal administratif de Dijon n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit. Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de M.B..
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AJFP, n° 3 - mai / juin 2016 "La protection du travailleur face à l'accident professionnel : le juge administratif dans les pas du juge judiciaire", par Marie Courrèges, pp. 160 à 167

AJFP, n° 3 - mai / juin 2016 "La protection du travailleur face à l'accident professionnel : le juge administratif dans les pas du juge judiciaire", par Marie Courrèges, pp. 160 à 167
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Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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