CE, 12 février 2016, n° 393700
A l'occasion de ce litige, le Conseil d'État se prononce sur le respect du principe du contradictoire.
Le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'article R. 771-5 du code de justice administrative selon lesquelles "sauf s'il paraît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la QPC, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations". Ainsi, les observations formulées par les autres parties au litige n'ont pas à être, à peine d'irrégularité, communiquées à la partie qui a soulevé la QPC.
Le Conseil d'État précise, cependant, que le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au juge administratif de se fonder sur des éléments invoqués par une partie et qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire.
En l'espèce, l'ordonnance est entachée d'irrégularité et est, par voie de conséquence, annulée, le juge s'étant fondé sur des éléménts issus des observations du défendeur qui n'ont été transmises à M.A. qu'après la lecture de l'ordonnance.
CE, 4 mars 2016, n° 389513
CE, 4 mai 2016, n° 395466
CE, 4 mai 2016, n° 380548
Par suite, l'intervention, après une première mise en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l'application Sagace, d'une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces conclusions, sans que les parties soient informées de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans cette application, ne met pas ces dernières en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, l'article R. 711-3 du code de justice administrative.
Dès lors, la méconnaissance des modifications du sens des conclusions du rapporteur public par les parties n’a pas entaché leur droit à l’information.
CE, 4 mai 2016, n° 396332
M. A. a demandé une prolongation du bénéfice du concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, dans l'attente que se libère un emploi situé dans une zone plus proche de son domicile que celle où se situait l'emploi qui lui avait été proposé. Le directeur interdépartemental des routes de la circonscription concernée lui a opposé un refus.
Sur le fondement de l'article R. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA), M. A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance de rejet, le juge des référés a retenu l'irrecevabilité manifeste de cette demande, au motif que M. A. n'avait pas produit la décision litigieuse, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'obligation imposée par l'article R. 412-1 du CJA. Cet article dispose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation".
M. A. demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance du juge des référés. Pour faire droit à sa demande d'annulation, la haute juridiction retient qu'"eu égard à son objet et à ses modalités de mise en oeuvre", la recevabilité d'une demande en référé-liberté, "justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale" ne saurait être soumise à cette condition de production de la décision ou de justification de la non production de la décision.
Néanmoins, aucun texte ne prévoyant un telle possiblité de prolongation du bénéfice du concours, la demande de M.A. est rejetée, même s'il invoquait le bénéfice d'une telle prolongation au profit d'autres agents par le passé, en l'absence de précision quant à la nature de la liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il est précisé que la méconnaissance du principe d'égalité ne peut révéler, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du CJA.
CE, 31 mai 2016, n° 393881
Arrêté du 31 mai 2016 - Organisation de la DGAFP
Un arrêté du 31 mai 2016, publié au Journal officiel le 2 juin, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Suite au remplacement de l’Opérateur national de paie (ONP) par le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines (CISIRH), pris en compte dans l’organisation de la DGAFP par un premier arrêté du 4 mai 2015, l’arrêté du 31 mai 2016 supprime le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye pour intégrer les activités de ce dernier au sein du département des études et des statistiques qui devient le département des études, des statistiques et des systèmes d’information.
Un arrêté du 31 mai 2016, publié au Journal officiel le 2 juin, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Suite au remplacement de l’Opérateur national de paie (ONP) par le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines (CISIRH), pris en compte dans l’organisation de la DGAFP par un premier arrêté du 4 mai 2015, l’arrêté du 31 mai 2016 supprime le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye pour intégrer les activités de ce dernier au sein du département des études et des statistiques qui devient le département des études, des statistiques et des systèmes d’information.