Décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 et arrêté du 6 juin 2016

Dans un objectif de modernisation et de transparence du recrutement des cadres dirigeants de l’État, la nomination à certains emplois publics supérieurs est désormais soumise à l’avis d’un comité d’audition par deux décrets publiés au Journal officiel du 25 mai 2016.
 
Cette procédure (décret n° 2016-663) s’applique obligatoirement pour la nomination aux emplois de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale, et de commissaire général, haut-commissaire, commissaire, secrétaire général, délégué général et délégué, placés directement sous l'autorité du ministre  lorsque le titulaire est nommé en conseil des ministres et qu’il a autorité sur une direction d’administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction.
 
Le comité d’audition émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer l’emploi à pourvoir. Présidé par le secrétaire général du Gouvernement, il est composé d’au moins quatre personnes dont une appartenant au ministère dont relève l’emploi à pourvoir, une personne extérieure au ministère, une personne qualifiée dans le domaine de compétence de l’emploi à pourvoir et une personne justifiant de compétences en matière de ressources humaines.
 
Les nominations aux emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité, dont la liste est fixée par l’arrêté du 6 juin 2016, ne sont pas soumises à cette procédure.
 
Un comité d’audition, est également créé s’agissant des nominations sur les emplois de chef de service dans les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale (décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 créant un article 7-1 au sein du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’État). Chargé de rendre un avis sur l’adéquation des candidats aux caractéristiques de l’emploi à pourvoir, il est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l’emploi et est composé de trois personnes : le directeur auprès duquel le chef de service sera placé, une personne qualifiée dans le domaine de compétences de l’emploi à pourvoir ou en matière de ressources humaines et éventuellement une quatrième personne, appartenant au ministère dont relève l’emploi à pourvoir.
 
La procédure d’audition ne s’applique pas lors de la reconduction dans les fonctions.  
 
La procédure d'audition s'applique aux recrutements de chef de service pour lesquels un avis de vacance est publié postérieurement au 26 mai 2016.
 
Cette procédure d’audition peut également être  mise en œuvre pour l’ensemble ou une partie des emplois de chef de service dans les établissements publics administratifs, les autorités administratives indépendantes ainsi que dans les services administratifs du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
 
Notes
puce note Décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale
puce note Décret n° 2016-664 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des chefs de service des administrations de l'État
puce note Arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale
 
 
AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles