Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016
Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite de « transfert primes/points », pris pour l’application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, définit le montant et les modalités de l’abattement effectué sur les primes dans le cadre et à la date d’entrée en vigueur de l’application des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Le calcul de l’abattement est fixé sur la base de tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de l’employeur à l’exception de :
Le montant maximal annuel brut de l’abattement est :
L’abattement indemnitaire sera mis en œuvre de manière progressive à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires prévues par les mesures "PPCR".
- ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces modalités sont précisées par corps, cadre d’emplois ou emploi, pour chaque catégorie de fonctionnaires ;
- et des indemnités suivantes : indemnité de résidence et supplément familial de traitement, remboursement des frais ainsi que prise en charge partielle des frais de transport, indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnisation du service d’astreinte.
Le montant maximal annuel brut de l’abattement est :
- pour la catégorie A : 167 euros en 2016 et 389 euros à compter de 2017 ;
- pour la catégorie B : 278 euros en 2016 ;
- pour la catégorie C : 167 euros à compter de 2017.
L’abattement indemnitaire sera mis en œuvre de manière progressive à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires prévues par les mesures "PPCR".
Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des textes réglementaires pris pour la mise en oeuvre du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations paraîtra très prochainement.
Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des textes réglementaires pris pour la mise en oeuvre du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations paraîtra très prochainement.
Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016
Le décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l’allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires précise les cas et les modalités selon lesquels un militaire peut demander un congé de solidarité familiale. Par ailleurs, ce même décret précise le montant et le nombre maximal d’allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie dont peut bénéficier le militaire sur demande durant son congé de solidarité familiale. Ce décret est très similaire au décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, édicté pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016
Est publié au Journal officiel du 26 mai 2016, le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Il modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Il procède au relèvement de la valeur du point d’indice de 0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % au 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.
Il procède au relèvement de la valeur du point d’indice de 0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % au 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.
Ce décret fixe également le montant des traitements et soldes annuels bruts pour les grades et emplois se prolongeant ou situés hors échelle.
Décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 et arrêté du 27 mai 2016
Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations crée, dans son article premier, la possibilité pour ces agents de bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans les conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 précité prévoit dans son article 2 la possibilité, pour les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d’une prime spécifique de technicité en complément, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des fonctions et de la diversité des responsabilités. Les montants annuels de référence sont fixés, par niveau ou emploi, par un arrêté du 27 mai 2016.
"Guide télétravail, Guide d'accompagnement de la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique", édition 2016, ministère de la Fonction publique
"Guide télétravail, Guide d'accompagnement de la mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique", édition 2016, ministère de la Fonction publique
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22