Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite de « transfert primes/points », pris pour l’application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, définit le montant et les modalités de l’abattement effectué sur les primes dans le cadre et à la date d’entrée en vigueur de l’application des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Le calcul de l’abattement est fixé sur la base de tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de l’employeur à l’exception de :
  • ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces modalités sont précisées par corps, cadre d’emplois ou emploi, pour chaque catégorie de fonctionnaires ;
  • et des indemnités suivantes : indemnité de résidence et supplément familial de traitement, remboursement des frais ainsi que prise en charge partielle des frais de transport, indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnisation du service d’astreinte.

Le montant maximal annuel brut de l’abattement est :
  • pour la catégorie A : 167 euros en 2016 et 389 euros à compter de 2017 ;
  • pour la catégorie B : 278 euros en 2016 ;
  • pour la catégorie C : 167 euros à compter de 2017.

L’abattement indemnitaire sera mis en œuvre de manière progressive à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires prévues par les mesures "PPCR".
 
 

Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des textes réglementaires pris pour la mise en oeuvre du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations paraîtra très prochainement.

Un numéro spécial de Vigie consacré à la présentation des textes réglementaires pris pour la mise en oeuvre du protocole sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations paraîtra très prochainement.
retour sommaire  

Décret n° 2016-593 du 12 mai 2016

Le décret n° 2016-593 du 12 mai 2016 relatif à l’allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires précise les cas et les modalités selon lesquels un militaire peut demander un congé de solidarité familiale. Par ailleurs, ce même décret précise le montant et le nombre maximal d’allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie dont peut bénéficier le militaire sur demande durant son congé de solidarité familiale. Ce décret est très similaire au décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, édicté pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques.
retour sommaire  

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016

Est publié au Journal officiel du 26 mai 2016, le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Il modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Il procède au relèvement de la valeur du point d’indice de  0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % au 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.
 
Ce décret fixe également le montant des traitements et soldes annuels bruts pour les grades et emplois se prolongeant ou situés hors échelle.
retour sommaire  

Décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 et arrêté du 27 mai 2016

Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations crée, dans son article premier, la possibilité pour ces agents de bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans les conditions prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Le décret n° 2016-693 du 27 mai 2016 précité prévoit dans son article 2 la possibilité, pour les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d’une prime spécifique de technicité en complément, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des fonctions et de la diversité des responsabilités. Les montants annuels de référence sont fixés, par niveau ou emploi, par un arrêté du 27 mai 2016.
retour sommaire  
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles